Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2502929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2025 et le 26 septembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 1er octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocate, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
-
elles est signées d’une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision d’introduire un signalement la concernant dans le système d’information Schengen ;
Cette décision n’est ni nécessaire ni proportionné et la décision méconnaît par conséquent les articles 21 et 24 du règlement 2018/1861 du parlement et du conseil ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Par décision en date du 22 mai 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Mehroum-Hammiche, avocate de Mme A….
Une note en délibéré présentée pour Mme A… été enregistrée le 13 novembre 2025 sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 3 janvier 1980 à Agnibilekrou en Côte d’Ivoire, est entrée en France le 17 mars 2020 munie d’un visa de court séjour. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 novembre 2021 édictée par le préfet du Val d’Oise. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant 6 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre à Mme A… de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’absence de liens anciens et solides de la requérante en France et l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 26 novembre 2021, étant précisé que le préfet n’était pas tenu de préciser expressément dans sa décision que Mme A… ne représentait pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il ne retenait pas ce critère. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a suffisamment motivé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme A… doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté attaqué et des fiches de paie produites, que Mme A…, entrée en France en 2020, y a travaillé en tant qu’auxiliaire de vie à domicile de juillet 2021 à décembre 2023 puis, pour des rémunérations mensuelles faibles, pendant quelques mois d’avril 2024 à février 2025. L’assertion du préfet selon laquelle elle ne travaillait plus à la date de la décision attaquée n’est pas contestée par la requérante. Son insertion professionnelle sur le territoire est donc limitée, alors même qu’elle a obtenu un diplôme SSIAP 1 et une attestation de mise en conformité habilitation électrique, en septembre 2024. Il n’est pas établi que la cellule familiale qu’elle forme avec ses deux enfants mineurs nés en 2008 et 2014 ne pourra pas se reconstituer dans son pays d’origine, dont ils ont la nationalité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs énoncés au point 5 du jugement il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et celui tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois :
Pour les motifs énoncés au point 5 du jugement, et celui tiré de ce que Mme A… a fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et celui tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que les décisions de refus d’admission au séjour et d’obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, pour demander l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions dirigées contre le signalement de Mme A… au système d’information Schengen doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
La présidente,
signé
GaillardLe greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Injonction
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Ville ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Protection ·
- Quartier sensible ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Impôt ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Tiers détenteur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Union européenne
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Vérificateur ·
- Vérification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Finlande ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Etats membres ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Résidence
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres
- E-commerce ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Comités ·
- Organisation ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Consultation ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Protection ·
- Espagne ·
- Défaillance ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Question préjudicielle ·
- Juridiction civile ·
- Territoire national
- Garde des sceaux ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Procédure pénale ·
- Sanction ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.