Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 déc. 2024, n° 2417528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme F D, représentée par Me Roulleau, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B A » ;
— méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement « B A » du fait des défaillances systémiques de la procédure d’asile en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, ressortissante guinéenne née le 28 février 2001, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 juillet 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Elle a présenté une demande d’asile le 7 août 2024 à la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l’intéressée avait préalablement sollicité l’asile en Espagne le 21 mai 2024. Saisies par les autorités françaises le 13 août 2024, les autorités espagnoles ont accepté de la prendre en charge par un accord explicite du 2 octobre 2024. Par un arrêté du 11 octobre 2024, dont Mme D demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme G, cheffe du pôle régional B à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « B A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’il n’était pas absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, l’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 604/2013, lu en combinaison avec l’article 27 de ce règlement ainsi qu’avec les articles 4, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre requérant, saisie d’un recours contre une décision de transfert, ne peut examiner s’il existe un risque, dans l’État membre requis, d’une violation du principe de non-refoulement auquel le demandeur de protection internationale serait soumis à la suite de son transfert vers cet État membre, ou par suite de celui-ci, lorsque cette juridiction ne constate pas l’existence, dans l’État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale.
6. D’une part, Mme D soutient qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en faisant valoir que l’accès aux droits et à la protection varient considérablement d’une région à l’autre du pays et reste très difficile pour de nombreux réfugiés et demandeurs d’asile, que les centres d’accueil présentent de graves carences des conditions de vie et que les femmes, en particulier, peuvent y subir des violences. Elle produit à l’appui de ses prétentions des extraits du rapport du 29 novembre 2022 du Commissaire aux droits de l’homme et du rapport national sur la procédure d’asile, les conditions d’accueil et la détention des demandeurs d’asile du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés publié en mai 2024. Toutefois, il ne ressort pas de ces documents et des autres pièces du dossier qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire à l’existence en Espagne de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D est mère isolée d’un enfant mineur, âgé de 5 ans à la date de l’arrêté attaqué, et doit par suite être regardée, compte tenu de cette condition et de son isolement en Espagne, comme une personne vulnérable au sens des normes qui régissent l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Toutefois, le préfet de Maine-et-Loire a informé les autorités espagnoles de ce que le transfert incluait également l’enfant mineur de Mme D, et la prise en charge a été explicitement acceptée. Il s’ensuit que l’accord sur la prise en charge a été donné au vu des précisions utiles sur les conditions spécifiques de celle-ci. Cet accord permet d’estimer que les autorités espagnoles ont été en mesure de prendre en considération l’état de mère isolée de Mme D et de prévoir, en conséquence, une prise en charge adaptée dès son arrivée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, au ministre de l’intérieur et à Me Roulleau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président du tribunal,
C. ELa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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