Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2501559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. F… D…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté est illégal en ce que les conditions de sa garde à vue étaient illégales ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire en application de l’article 41 de la charte de l’Union européenne ;
l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne se prononce sur les quatre critères de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude le 5 mars 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 20 février 1994 et de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français en 2022. M. D… a été interpellé le 13 février 2025 dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité. Il a fait l’objet le même jour d’un arrêté du préfet de l’Aude portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par cette requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme E… G…, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… B…, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que Mme B… n’aurait pas été empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l’interpellation et de la garde à vue qui ont, le cas échéant, précédé l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière. Par suite, les conditions de l’interpellation de M. D… sont sans influence sur la légalité de l’arrêté en litige. Ledit moyen doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas pu faire part des informations personnelles concernant sa situation lors de son audition par les services de police lors de son interpellation dans le cadre du contrôle d’identité aléatoire et non systématique et il ressort expressément de l’arrêté en litige qu’il a été interrogé sur l’irrégularité de son séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. D… se prévaut d’une relation avec une ressortissante française depuis février 2024 et d’une vie commune depuis le 8 mai 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence alléguée sur le territoire français n’est pas établie, que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 27 août 2022. Ensuite, le requérant ne justifie d’aucune intégration particulière. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de la relation alléguée du requérant avec une ressortissante française, le préfet de l’Aude n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, et pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aude aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation et le moyen tiré de l’erreur de droit doivent être écartés.
En huitième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaîtrait la vie privée et familiale de M. D… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F… D…, à Me Bidois et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 octobre 2025,
La greffière,
A. Junon
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