Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 octobre 2025, n° 2501559
TA Montpellier
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le préfet avait délégué ses pouvoirs à une autorité compétente pour signer l'arrêté contesté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Illégalité des conditions de garde à vue

    La cour a précisé qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la régularité des conditions de l'interpellation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a jugé que le requérant avait eu l'opportunité de faire valoir ses arguments lors de son audition, écartant le moyen de vice de procédure.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée au regard des objectifs de l'arrêté, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement apprécié la situation personnelle du requérant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'interdiction de retour

    La cour a estimé que l'arrêté était conforme aux dispositions légales en vigueur, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2501559
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2501559
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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