Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2308557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Cotoon Gestion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, la SAS Cotoon Gestion, représentée par Me Allouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Colmar a instauré des restrictions de stationnement et de circulation pendant les marchés de Noël dans une partie du centre-ville de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colmar la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune concertation n’a été organisée en amont et que l’entrée en vigueur de l’arrêté était trop proche de sa date de publication ;
- la décision attaquée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la ville de Colmar conclut au rejet de la requête et à ce que la SAS Cotoon gestion lui verse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les statuts de la société ne sont pas signés et que la société requérante n’établit ni la localisation des appartements ni son lien juridique avec les « plus de 70 appartements dans le centre-ville de Colmar » qu’elle indique louer.
- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées Cotoon Gestion (SAS Cotoon Gestion) exerce une activité de location de meublés au centre-ville de Colmar. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Colmar a instauré des restrictions de stationnement et de circulation pendant les marchés de Noël dans une partie du centre-ville de la commune.
En premier lieu, l’arrêté attaqué constitue un acte réglementaire. Dès lors, il n’est pas au nombre des actes qui doivent faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable avant son édiction. Le moyen tiré de ce que la ville de Colmar n’a pas organisé de procédure de concertation en amont de l’adoption de l’arrêté attaqué doit être écarté. De la même manière, aucun texte ni aucun principe n’impose au maire de respecter un délai supérieur à une semaine entre la date de publication et la date d’entrée en vigueur d’un arrêté de police. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera écarté dans ses deux branches.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L 2542-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4. ». Aux termes des dispositions de l’article L 2542-2 du même code : « Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes ». Aux termes des dispositions de l’article L 2542-3 dudit code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics… ». S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
Il ressort des pièces du dossier que les marchés de Noël de la ville de Colmar se sont déroulés du jeudi 23 novembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023 sur différents sites du centre-ville engendrant une forte affluence touristique dans un contexte de risque d’attentat élevé. Afin de maintenir la sécurité aux heures d’ouverture des marchés de Noël, d’éviter notamment l’intrusion d’une voiture bélier, le maire de la ville de Colmar a, par l’arrêté attaqué, interdit la circulation et le stationnement des véhicules du lundi au jeudi de 11 heures à 19 heures et du vendredi au dimanche de 10 heures à 20 heures dans un périmètre strictement délimité du centre-ville de Colmar. Si la société requérante soutient que cet arrêté est disproportionné dès lors que ses clients ne pourraient pas profiter des places de parking attenantes aux locations meublées qu’elle propose, il ressort des pièces du dossier que toutes les locations qu’elle propose ne se situent pas dans le périmètre d’interdiction de l’arrêté, que l’interdiction ne s’applique, ainsi qu’il a été déjà dit, qu’aux heures d’ouverture des marchés de Noël, de sorte que ses clients peuvent procéder à la dépose de leurs bagages en dehors de ces horaires et que la ville de Colmar a prévu trois solutions alternatives de stationnement. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des atteintes modérées à la liberté d’aller et venir par rapport au but de sécurité publique poursuivi, l’arrêté attaqué ne présente pas un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la requête de la SAS Cotoon Gestion ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions tendant au versement de frais d’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la SAS Cotoon Gestion, une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la ville de Colmar.
D E C I D E :
La requête de la SAS Cotoon gestion est rejetée.
La SAS Cotoon gestion versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Colmar sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la SAS Cotoon gestion à la commune de Colmar.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Droits et libertés ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Guadeloupe ·
- Maintien ·
- Éloignement ·
- Colombie ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Canalisation ·
- Dommage ·
- Réseau ·
- Public ·
- Responsabilité sans faute ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Retard de paiement ·
- Juridiction administrative ·
- Intérêt de retard ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Technicien ·
- Classes ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- États-unis ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Personne divorcée ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Ordonnance de protection ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Tunisie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Légalité ·
- Stage en entreprise ·
- Département ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revenu ·
- Libératoire ·
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Titre ·
- Versement ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Crédit
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.