Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2514661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme C A B, représentée par Me Champain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement d’admission provisoire au séjour « parent d’enfant malade », ou à défaut, d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Champain en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, Me Champain renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas d’un refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, dire que cette somme sera directement reversée à Madame A B.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et de rejeter la demande présentée par Mme A B au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que la requérante a été mise en possession, le 25 juin 2025, d’une admission provisoire au séjour valable jusqu’au 24 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, le requérant déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, Mme A B a déclaré se désister des conclusions susvisées. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des vérifications faites par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que Mme A B a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la présente instance. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme C A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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