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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 oct. 2023, n° 2302258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B A, représenté par
Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est entaché d’un défaut de base légale dès lors que le préfet du Var a fondé son refus sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable à sa situation ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une présence physique continue sur le territoire de cinq ans et d’une intégration sociale et professionnelle manifeste ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
15 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, l’instruction de l’affaire a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— et les observations de Me Fennech, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1997, déclare être entré en France le
1er juillet 2018 muni d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, et ne plus avoir quitté le territoire français. Le 25 mai 2021, le requérant a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 55, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Var, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . (). ». Et aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 précité à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord.
5. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Si le préfet du Var ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A, il y a lieu, sur demande implicite du préfet, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser, ou non, la situation d’un étranger qui, comme en l’espèce, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, en application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’il ne justifie ni d’une autorisation de travail ni d’un visa long séjour, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. A d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, qu’elle pouvait toutefois sans erreur de droit décider de ne pas exercer, que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un bail, de quittances de loyer et de factures d’énergie, que M. A ne justifie que d’une présence physique ponctuelle sur le territoire depuis juillet 2019. En outre, si l’intéressé produit une promesse d’embauche au sein de l’entreprise TKI en qualité de plombier en date du 13 juillet 2023, cette dernière étant intervenue postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, elle n’a donc pas d’influence sur celui-ci. M. A ne produisant pas d’autres documents probants relatifs à son activité professionnelle en France, il ne justifie donc pas d’une intégration professionnelle particulière. Enfin, M. A ne démontre pas l’impossibilité de mener une vie personnelle normale en Tunisie, ni l’existence d’attaches familiales et personnelles particulières en France. Par suite, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’exercer son pouvoir de régularisation pour lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour en qualité de « salarié ».
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande de titre de séjour, que M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’attaches familiales et personnelles en France, et que la mère et la sœur de l’intéressé résident en Tunisie. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de
M. A en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le président, rapporteur,
signé
J-F SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. QUAGLIERINI
Le greffier,
signé
P. BÉRENGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°2302258
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