Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2226127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 21 août 2024, M. A B, représenté par Me Sassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuables sont insuffisamment motivées au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que l’administration ne pouvait pas s’appuyer sur ses déclarations orales, qu’il n’a au demeurant jamais faites, pour fonder le pourcentage de pertes et offerts ;
— la procédure est irrégulière, dès lors que la méthodologie de reconstitution du chiffre d’affaires n’a pas fait l’objet d’un débat oral et contradictoire ;
— le chiffre d’affaires auquel a abouti le service à l’issue de la reconstitution de résultat est irréaliste et incohérent au regard de l’activité du bar Le Lucky;
— l’administration n’a pas démontré qu’il était le bénéficiaire des revenus distribués ;
— la majoration de 25% appliquée aux revenus regardés comme distribués méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2023 et 27 août 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Une note en délibéré a été produite le 27 mars 2025 par M. B et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 18 mai 2018 et au terme d’une procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de la majoration de 40% pour manquement délibéré en application de l’article 1729 du code général des impôts, en conséquence des rehaussements opérés à l’issue de la vérification de comptabilité de la société RBH Le Lucky, dont il est le gérant. Ces cotisations supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie de rôle les 31 mars et 30 juin 2021. Par des réclamations des 13 avril 2021 et 10 mai 2022, le requérant en a demandé la décharge. L’administration ayant rejeté sa demande par décision du 19 octobre 2022, il réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, M. B soutient que la procédure serait irrégulière, dès lors que le pourcentage de pertes et offerts retenu par l’administration n’a pas été précédé d’un débat oral et contradictoire. Toutefois, ce moyen, qui est relatif à la procédure de rectification mise en œuvre à l’égard de la société RBH et non à l’égard de M. B, est inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même code : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (). ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
4. M. B fait valoir que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées, dès lors que le service a fondé le pourcentage de pertes et offerts retenu sur des déclarations verbales qu’il n’a jamais tenues et qu’en tout état de cause, les informations verbales, quelle que soit leur origine, ne constituent pas des éléments de preuve opposables au contribuable vérifié. Toutefois, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 18 mai 2018 adressée à M. B comporte la désignation des impôts concernés, à savoir l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, les années concernées, soit les années 2015 et 2016, les bases rectifiées, détaillées dans le tableau sur les conséquences financières du contrôle annexé à la proposition ainsi que l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant au requérant de formuler utilement ses observations, en particulier s’agissant des rehaussements prononcés à l’encontre de la société RBH Le Lucky et des sommes considérées, par suite, comme des revenus distribués entre les mains de M. B. Si celui-ci fait valoir que le service a fondé le pourcentage de pertes et offerts retenu dans la proposition de rectification et maintenu dans la réponse aux observations du contribuable sur des déclarations verbales qu’il n’a jamais tenues, une telle circonstance est sans incidence sur le respect de l’exigence de motivation décrite au point précédent, à laquelle l’administration a, en l’espèce, satisfait. Il en va de même de la réponse aux observations du contribuable, le seul désaccord du requérant sur le pourcentage de pertes et offerts retenus n’étant pas de nature à caractériser un défaut de motivation de cette réponse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des rehaussements prononcés à l’égard de la société RBH Le Lucky à l’issue de la reconstitution de ses recettes :
5. Il résulte de l’instruction que pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société RBH Le Lucky au titre des deux années vérifiées, le service a procédé à l’évaluation des recettes à partir des achats effectués au cours des années en litige. Le service a, dans ce cadre, déterminé, en fonction des éléments trouvés à l’occasion du contrôle inopiné du 21 décembre 2017 et des déclarations de son gérant au cours des opérations de contrôle, les prix pratiqués par le bar, les doses servies ainsi que les consommations non vendues et les consommations du personnel. S’agissant de la reconstitution du chiffre d’affaires, le service a, dans un premier temps, dépouillé les factures d’achats des différents types de boissons proposées à la clientèle, affectés soit aux ventes à la bouteille soit aux ventes au verre en fonction de la boisson, et a corrigé ces achats, pour chaque exercice, de la variation des stocks. Le service a, dans un second temps, calculé le nombre de boissons servies à la clientèle, en s’appuyant sur les doses nécessaires à la fabrication de chaque type de boisson vendue et sur le pourcentage de réfaction admis au titre des pertes, des offerts et des consommations personnelles des salariés. Le chiffre d’affaires a, dans un troisième temps, été déterminé en appliquant au nombre de boissons servies le tarif applicable à chaque boisson et en reprenant la ventilation entre les ventes au bar et les ventes en salle telle qu’elle ressortait des justificatifs de recettes présentés par la société. M. B, qui ne conteste pas le rejet par le service de la comptabilité, ni la méthode de reconstitution des recettes utilisée, fait valoir que de nombreux éléments n’ont pas été pris en compte dans la reconstitution des recettes par le service, aboutissant à un montant de chiffre d’affaires retenu par le service erroné car irréaliste, que l’administration n’a pas tenu compte, dans le calcul du bénéfice réalisé par le bar, des salaires versés aux salariés et qu’il est impossible d’intégrer au calcul des bouteilles d’alcool achetées, revendues ou stockées les bouteilles qui auraient été prétendument utilisées aux fins de réalisation des cocktails, rendant ainsi le calcul des recettes erroné.
6. En premier lieu, M. B, déduisant le nombre de clients maximal accueilli par le bar chaque soir, évalué à 30 à 35 personnes, du nombre annuel de jours d’ouverture du bar, estimé à 189 jours, de son amplitude horaire d’ouverture, estimée entre 3h30 et 5h30 par soir, et de sa superficie, estimée à 28 m², soutient que le chiffre d’affaires retenu par l’administration revient à une consommation par personne de 54 euros, alors que les consommations moyennes s’élèveraient en réalité à 20 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a, aux termes de la proposition de rectification telle qu’amendée à la suite de l’interlocution départementale du 20 février 2020, retenu un chiffre d’affaires de la société RBH Le Lucky s’élevant à 252 222 euros et 169 440 euros au titre respectivement des exercices clos en 2015 et 2016. Un tel chiffre d’affaires correspond, en retenant la fréquentation maximale de 30 à 35 clients par soir alléguée par M. B, à une consommation par personne comprise entre 25 et 30 euros pour l’exercice clos en 2015 et entre 18 et 20 euros pour l’exercice clos en 2016, rejoignant ainsi les estimations avancées par M. B dans sa requête. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le chiffre d’affaires reconstitué par le service serait erroné car irréaliste manque en fait et doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le service s’est appuyé, pour déterminer les doses de boissons présentes dans les cocktails « ladies », sur les justificatifs de recettes en détaillant la composition. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il est impossible d’intégrer au calcul des bouteilles d’alcool achetées, revendues ou stockées les bouteilles qui auraient prétendument été utilisées aux fins de réalisation des cocktails, rendant ainsi le calcul des recettes erroné.
8. En troisième et dernier lieu, M. B soutient que l’administration a omis de tenir compte des salaires versés par la société RBH Le Lucky aux hôtesses, au nombre compris entre 1 et 5 les soirs d’ouverture et qu’elle aurait dû diminuer à ce titre le bénéfice réalisé par la société. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause le chiffre d’affaires déclaré par la société RBH Le Lucky et non les charges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des rehaussements mis à la charge de la société RBH Le Lucky à la suite de la reconstitution des recettes à laquelle elle a procédé, dont M. B n’est, par suite, pas fondé à exciper du caractère exagéré.
S’agissant des revenus considérés comme revenus distribués entre les mains de M. B :
10. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (). « . En vertu de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
11. Il résulte de l’instruction que l’administration s’est fondée, pour qualifier M. B de maître de l’affaire, sur la circonstance qu’il est le gérant de droit de la société RBH Le Lucky depuis le 22 septembre 1998, qu’il détient la moitié des parts de la société, qu’il est l’unique détenteur du pouvoir de signature sur le compte bancaire utilisé par la société dans le cadre de son activité et qu’il s’est présenté comme étant le seul représentant de la société dans le cadre de la vérification de comptabilité. Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, l’administration était fondée à regarder M. B comme maître de l’affaire et à taxer entre ses mains les revenus réputés distribués par la société RBH Le Lucky.
En ce qui concerne la majoration de 1,25 appliquée à l’assiette des contributions sociales :
12. Il résulte de l’instruction que le coefficient de 1,25 n’a été appliqué par l’administration qu’aux bases imposées à l’impôt sur le revenu et non aux bases imposées aux contributions sociales, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2016-610 QPC du 10 février 2017. Dès lors, le moyen tiré ce que l’administration fiscale ne pouvait appliquer une majoration d’un coefficient de 1,25 aux prélèvements sociaux doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
13. M. B sollicite la décharge des pénalités auxquelles il a été assujetti, sans soulever de moyen propre à l’appui de ses conclusions qui ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge par l’administration au titre des revenus distribués par la société RBH Le Lucky.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B ainsi qu’à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. OSTYNLe président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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