Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er déc. 2023, n° 2315077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 octobre 2023, M. B A saisit le tribunal d’un litige relatif à une demande de communication d’une copie de l’attestation recognitive de la nationalité française de son père par la commission d’accès aux documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. La requête a été présentée par M. A qui réside en Algérie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à M. A au moyen du téléservice Télérecours citoyens le 24 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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