Non-lieu à statuer 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 1er déc. 2022, n° 2124855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2124855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, complétée par des pièces enregistrées le 4 mars 2022, Mme C A, représentée par Me De Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de la préfecture de police une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet ne justifie pas avoir informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert ;
— elle ne s’est jamais soustraite de façon intentionnelle à l’autorité administrative afin de faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Italie.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, à sa demande, dispensée de conclusions.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B
— Mme A et le préfet de police n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le
22 septembre 1979, a présenté une demande d’asile en France le 15 décembre 2020. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Le 22 novembre 2021, la requérante s’est vue refuser l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale en France. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 21 juin 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A. Par suite, les conclusions tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge ou de reprise en charge, susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite », cette notion devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
6. Pour justifier la prolongation du délai de transfert et le refus d’enregistrement de la demande d’asile de Mme A, le préfet de police soutient que la requérante n’a pas déféré aux convocations qui lui avaient été fixées. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que l’intéressée ne s’est pas présentée le 14 septembre 2021 à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle en vue de l’exécution de son arrêté de transfert vers l’Italie, sans justifier à cette date d’un motif légitime d’absence. Si elle produit dans le cadre de la présente instance, un certificat médical établi le jour même de sa convocation, le 14 septembre 2021, émanant d’un médecin généraliste, il est rédigé de manière succincte et stéréotypée et ne précise aucunement la nature, la gravité et les conséquences des troubles dont elle souffre et qui auraient justifié son absence à ladite convocation. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme s’étant soustraite à l’exécution du transfert organisé, se mettant ainsi en situation de fuite au sens de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 29 de ce règlement et de ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent par conséquent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 : « () 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai () ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n °604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement. / Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l’exécution des transferts et les services compétents de l’État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l’heure et au lieu d’arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d’autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Aux termes de l’article 18 de ce même règlement : « 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés » DubliNet « ». Enfin, aux termes de l’article 19 de ce même règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d’informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises ».
8. Le préfet de police produit au dossier l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d’accès national français le 16 septembre 2021 ainsi qu’une note « d’informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert » en date du même jour, sur laquelle est indiqué en français et en anglais qu’elle a été validée et certifiée par l’Unité Dublin lors de sa transmission via DubliNet. En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause la réalité de cette saisine, ces documents suffisent à justifier que les autorités italiennes ont été informées de la prolongation du délai de transfert de
Mme A, avant l’expiration du délai de six mois précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9.2 du règlement (CE) n°1560/2003 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur, Le président,
M. BD
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2124855/5-
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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