Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2506048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2025, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » présentée par son fils, M. A B D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ».
3. Par un courrier du 11 mars 2025, notifié le 17 mars suivant, M. B a été invité, dans le délai de quinze jours, à justifier du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement », conformément aux dispositions de l’article précité et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-2
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