Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2503064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Calvados demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2025/05/052 du 19 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de Blainville-sur-Orne a adopté une motion intitulée « Gaza et la Cisjordanie : mettre fin aux massacres » et de la délibération n° 2025/09/070 du 15 septembre 2025 de ce même conseil municipal refusant de procéder à son retrait.
Il soutient que :
- son déféré sur les deux délibérations est recevable ;
- les délibérations litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales en l’absence d’« objet d’intérêt local ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Blainville-sur-Orne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503066 du 16 octobre 2025 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de M. B…, représentant le préfet,
- et les observations de Mme A…, représentant la commune de Blainville-sur-Orne.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 19 mai 2025, transmise le 23 mai 2025 à la préfecture du Calvados, le conseil municipal de Blainville-sur-Orne a approuvé une motion intitulée « Gaza et la Cisjordanie : mettre fin aux massacres ». Le préfet du Calvados, par un courrier du 1er juillet 2025, a demandé à la commune de retirer cette délibération. Le silence gardé par le maire de la commune pendant deux mois à la suite du recours gracieux préfectoral a fait naître, le 8 septembre 2025, une décision implicite de rejet. Le conseil municipal de Blainville-sur-Orne a pris le 15 septembre 2025 une délibération refusant de procéder à ce retrait. Par la présente requête, le préfet du Calvados demande l’annulation de ces deux délibérations.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération n° 2025/05/052 du 19 mai 2025 de la commune de Blainville-sur-Orne :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local ». Un conseil municipal peut, sur le fondement de cet article L. 2121-29, prendre une délibération qui se borne à des vœux, des prises de position ou des déclarations d’intention, même portant sur des objets à caractère politique et qui relèvent de la compétence d’autres personnes publiques, à condition qu’ils présentent un intérêt communal.
Par la délibération n°52 du 19 mai 2025 intitulée « Gaza et la Cisjordanie : mettre fin aux massacres », le conseil municipal de Blainville-sur-Orne a, en approuvant les termes de la motion présentée, exprimé une position de la commune sur une question de politique internationale intervenant dans le cadre d’un conflit d’ordre international opposant le Hamas à l’État d’Israël. Il ressort de la lecture de la délibération litigieuse qu’elle conclut à ce que « la France doit agir rapidement pour mettre fin au génocide en cours, arrêter les livraisons d’armes à Israël, démanteler l’apartheid pour garantir un avenir dans lequel Palestiniens et Israéliens coexisteront en toute égalité, dans la liberté et la dignité », sans que la collectivité ne démontre que celle-ci présente un intérêt local ou communal au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. En outre, et quels qu’aient pu être les motifs humanitaires qui ont inspiré cette motion, eu égard aux termes employés et à la portée de la délibération litigieuse, celle-ci ne peut être regardée comme présentant un intérêt local ou communal. Par suite, le préfet du Calvados est fondé à soutenir que cette délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération n° 2025/09/70 du 15 septembre 2025 de la commune de Blainville-sur-Orne :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le préfet du Calvados est fondé à soutenir que la délibération du 15 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Blainville-sur-Orne a refusé de retirer la délibération du 19 mai 2025 relative à la motion sur la situation à Gaza et Cisjordanie, a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à demander l’annulation de la délibération n° 52 du 19 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de Blainville-sur-Orne a adopté une motion concernant le conflit à Gaza et en Cisjordanie ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la délibération n° 70 du 15 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal commune de Blainville-sur-Orne a refusé de retirer la délibération du 19 mai 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2025/05/052 du 19 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de Blainville-sur-Orne a adopté une motion concernant le conflit à Gaza et en Cisjordanie est annulée.
Article 2 : la délibération n° 2025/09/070 du 15 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Blainville-sur-Orne a refusé de procéder au retrait de la délibération n° 2025/05/052 du 19 mai 2025 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados et à la commune de Blainville-sur-Orne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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