Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2215411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, la SAS Kitch’n box, représentée par la SELARL Altana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le maire de Courbevoie a retiré la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 092 026 22D0048 du 11 mai 2022 en vue de la rénovation de locaux situés 66 rue Jean-Pierre Timbaud à Courbevoie pour y implanter des cuisines destinées à la réalisation de plats en vue de leur livraison et s’est opposé à cette même déclaration préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 6.3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la destination des locaux situés 66 rue Jean-Pierre Timbaud n’est pas modifiée par les travaux soumis à déclaration préalable ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 6.4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la destination des locaux situés 66 rue Jean-Pierre Timbaud n’est pas modifiée par les travaux soumis à déclaration préalable ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la commune de Courbevoie conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Kitch’n box d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire complémentaire présenté pour la SAS Kitch’n box a été enregistré le 5 février 2025 à 16h46, postérieurement à l’ordonnance de clôture, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 3 mars 2022, complétée le 11 mai 2022, la SAS Kitch’n box a présenté une déclaration préalable n° DP 092 026 22D0048 portant sur des travaux de rénovation de locaux situés 66 rue Jean-Pierre Timbaud à Courbevoie, comprenant le ravalement, la rénovation de la toiture et l’ajout de diverses gaines et trémies, pour y installer des cuisines destinées à la préparation de plats en vue de leur livraison. Une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est née le 11 juillet 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2022, dont la SAS Kitch’n box demande l’annulation, le maire de Courbevoie a retiré cette décision et s’est opposé à la déclaration préalable de travaux du 11 mai 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Aux termes de l’article R. 151-28 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; 4° Pour la destination " équipements d’intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition ».
Aux termes des dispositions de l’article 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme, en cas de travaux pour une construction existante n’impliquant ni changement de destination ni création de surface de plancher : « La réalisation de nouveaux emplacements n’est pas exigée. (…) ». Selon les dispositions de l’article 6.3 du même règlement, pour les commerces et activités de service d’une surface comprise entre 300 m² et 2 000 m², la surface de stationnement à prévoir est de 60% de la surface de plancher avec minimum une place et une aire de livraison à partir de 300m2 de surface de plancher. Selon les dispositions de l’article 6.4 du règlement du plan local d’urbanisme, pour les commerces et activités de service d’une surface supérieure à 500m2, le nombre de places de stationnement à prévoir pour les vélos est d’une place pour dix employés et un minimum de cinq places pour les clients.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que les locaux sis 66 rue Jean-Pierre Timbaud à Courbevoie relevaient de la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » et de la sous-destination « entrepôt ». Il ressort également des pièces du dossier que la société Kitch’n Box souhaite y installer des cuisines pour une activité de confection de plats en vue de leur vente à des plateformes de livraison ou d’autres structures achetant des volumes importants, sans accueil du public ni consommation sur place. Les produits préparés par la requérante seront commandés par voie télématique et le cas échéant stockés dans l’attente d’être livrés aux clients, et non pas retirés par eux sur place. Par suite, les locaux ainsi modifiés devront être considérés comme des entrepôts au sens des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme dans leur version applicable au litige. La requérante est donc fondée à soutenir que les travaux projetés ne modifieront pas la destination dont relèvent les locaux.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, les travaux faisant l’objet de la déclaration préalable en litige n’auront pas pour objet de modifier la destination dont relève le local et par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’aucune création de surface de plancher n’est prévue. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme, aucune place de stationnement supplémentaire, pour les véhicules ou les vélos, n’était exigible. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le maire ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des dispositions des articles 6.3 et 6.4 du règlement du plan local d’urbanisme pour prendre la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Le projet peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) ».
Si, pour retirer la décision implicite de non-opposition née le 11 juillet 2022 et s’opposer à la déclaration préalable de travaux, la commune de Courbevoie se fonde sur le risque pour la sécurité publique, notamment des usagers de la gare et des établissements scolaires avoisinants, engendré par la hausse du trafic à venir, ainsi que d’un trouble à la tranquillité du voisinage, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier de ces risques et de la non-conformité du projet aux dispositions de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a retiré la décision implicite de non-opposition du 11 juillet 2022 et s’est opposé à la déclaration préalable de travaux du 11 mai 2022 de la société Kitch’n Box doit être annulé.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Kitch’n Box, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Courbevoie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 1 500 € à verser à la société Kitch’n Box au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Courbevoie du 5 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Courbevoie versera la somme de 1 500 euros à la société Kitch’n Box au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Courbevoie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Kitch’n Box et à la commune de Courbevoie.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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