Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2303392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, et trois mémoires, enregistrés le 2 août 2023 et le 14 avril 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 324 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020 (créance IN4 001) ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 343 euros pour la période du 1er mars au 30 septembre 2022 (créance IN4 002) ;
3°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 170,50 euros de sa dette concernant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 682 euros pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2022 (créance IM4 001), en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ;
4°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 2 901,72 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2022 (créance IM2 001).
5°) de lui accorder un échelonnement pour le remboursement de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Mme A, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1997, était bénéficiaire d’abord de l’allocation de logement sociale puis de l’allocation de logement familiale, ainsi que de la prime d’activité. Le 14 octobre 2022, un indu d’un montant global de 3 225,72 euros lui a été réclamé, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 324 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020 (créance IN4 001) et à un indu de prime d’activité d’un montant de 2 901,72 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2022 (créance IM2 001). Le 30 novembre 2022, un autre indu d’un montant global de 3 025 euros lui a été réclamé, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 343 euros pour la période du 1er mars au 30 septembre 2022 (créance IN4 002) et à un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 682 euros pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2022 (créance IM4 001). Le 3 juillet 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette concernant les créances IN4 001, IM2 001 et IN4 002 et lui a accordé une remise partielle à hauteur de 170,50 euros concernant la créance IM4 001. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il est à relever que le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme A a pour origine sa déclaration de changement de situation effectuée le 12 septembre 2022 faisant état de sa vie maritale depuis le 6 juillet 2019 et de son mariage le 10 septembre 2022. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie, alors que l’intéressée avait signalé son « union libre ». Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
7. Mais d’autre part, il n’est pas établi que le remboursement par Mme A du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Au demeurant, la requérante a déclaré un salaire de 1 373 euros pour elle et de 1 989 euros pour son mari au mois de septembre 2024, de 1 278 euros pour elle et de 2 058 euros pour son mari au mois d’octobre 2024 et de 1 370 euros pour elle et de 2 274 euros pour son mari au mois de novembre 2024. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 170,50 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 3 juillet 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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