Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 avr. 2026, n° 2600147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, ainsi qu’un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2026, la société Distrifood F.W.I (Distrifood) représentée par Me Tiburce, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle l’Economat des Armées a écarté son offre présentée en vue de l’attribution du lot n°12 « Produits surgelés » du marché de fourniture de produits alimentaires et non alimentaires engagée par cet établissement, ainsi que la décision par laquelle ce lot a été attribué à la société Edoria ;
2°) d’enjoindre à l’Economat des Armées de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Economat des Armées de communiquer le rapport d’analyse des offres, les éléments de notation et de classement, les motifs détaillés des notes pour chaque critère et sous-critère, les éléments d’appréciation et observations écrites sur chacun des sous-critères et les caractéristiques et avantages de l’offre de la société attributaire, et de surseoir à statuer jusqu’à la communication de ces informations ;
4°) de mettre à la charge de l’Economat des Armées une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle se borne à mentionner, pour chaque critère et sous-critère, les notes respectives de son offre et de celle de la société attributaire, sans appréciation littérale ;
- s’agissant du critère de jugement des offres n°3 « Achat responsable », les sous-critères « Environnement » et « Social » étaient imprécis et donc irréguliers, dès lors que l’annexe 2 à l’acte d’engagement à laquelle il était renvoyé précisait qu’ils s’appliquaient « au présent accord-cadre » et non au lot considéré, de sorte que le pouvoir adjudicateur ne pouvait dégrader sa note sur ces points au motif qu’elle ne donnait pas d’exemples en lien avec les denrées objet du lot ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en ce qui concerne ces mêmes sous-critères, en lui attribuant la note de 0/2 au sous-critère « Environnement » et la note de 0/1 au sous-critère « Social », alors qu’elle a mentionné, aux termes de l’annexe 2 à l’acte d’engagement les caractéristiques de son offre pour chacun de ces sous-critères, en précisant être titulaire des certifications ISO 9001 et ISO 14001, et qu’elle a fourni une attestation d’embauche d’un collaborateur auparavant en situation de chômage de longue durée ;
- la méthode de notation de ces deux sous-critères est irrégulière faute de lien entre la notation obtenue et ces sous-critères ;
- ces manquements l’ont lésé alors qu’elle a été classée en seconde position sur le lot n°12, avec un écart de points de seulement 2, 72 avec l’offre retenue.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, la société SAS Edoria, représentée par Me Senart, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les griefs ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, l’Economat des Armées, représenté par Me Cordier, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de Me Tiburce, représentant la société requérante, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’Economat des Armées a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution des différents lots, sous forme d’accords-cadres à bon de commande, du marché de fourniture de produits alimentaires et non alimentaires au profit des usagers de sa centrale d’achat implantés sur le territoire de la Martinique. La société Distrifood demande à titre principal au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle le pouvoir adjudicateur a écarté l’offre qu’elle avait présentée au titre du lot n°12 « Produits surgelés », classée en deuxième position, ainsi que celle par laquelle elle a attribué ce lot à la société Edoria. Elle demande, à titre subsidiaire, à ce qu’il enjoint au pouvoir adjudicateur de produire certains documents et informations.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
Sur l’information des motifs d’éviction de la société requérante :
3. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 de ce code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre (…) ». Selon l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
4. Aux termes du courrier du 17 février 2026 informant la société requérante du rejet de son offre comme étant classée en deuxième position après celle de la société Edoria à qui le contrat a été attribué, le pouvoir adjudicateur a également indiqué, pour chacun des critères et sous-critères, les notes respectives attribuées à ces deux offres, soit un total de 73,44 points sur 100 s’agissant de l’offre de la société requérante, contre 76,16 points sur 100 s’agissant de celle de la société Edoria. Le pouvoir adjudicateur a ultérieurement indiqué en cours d’instance le prix de l’offre de la société attributaire qui pouvait au demeurant se déduire de l’écart de notation sur ce point. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un défaut d’information lié à son éviction, alors même que ces notes n’ont pas été accompagnées d’appréciations littérales.
Sur la régularité et la mise en œuvre du critère « Achats Responsables » et certains de ses sous-critères :
5. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
6. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
7. Enfin, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. Le critère « Achats Responsable », pondéré à hauteur de 5 points sur 100, comprenait notamment deux sous-critères dénommés « Environnement » et « Social », respectivement pondérés à hauteur de 2 points et 1 point.
9. En premier lieu, si l’annexe 2 à l’acte d’engagement à laquelle il était renvoyé pour l’application de ces sous-critères mentionnait qu’ils s’appliquaient « au présent accord-cadre », il résulte clairement de l’article 2 du règlement de consultation que chaque lot du marché litigieux constituait un tel accord-cadre et que cette précision n’avait pas pour objet d’apprécier ces critères sur l’ensemble des prestations du marché, mais seulement sur celles faisant l’objet de chaque lot, pour lequel devait être remis un exemplaire distinct de l’acte d’engagement et de son annexe 2. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la définition de ces sous-critères ou de leurs conditions de mise en œuvre auraient été pour ce motif imprécise, ni à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait irrégulièrement dégradé les notes qui ont été attribuées à son offre à ce titre au motif qu’elle ne comprenait pas de mentions en relation avec les denrées faisant l’objet du lot.
10. En deuxième lieu, le pouvoir adjudicateur peut prévoir aux termes du règlement de la consultation qu’il attribuera une note nulle au titre d’un critère ou d’un sous-critère si le soumissionnaire ne lui fournit pas les informations lui permettant d’apprécier la valeur de son offre sur ce point, ainsi que l’Economat aux Armées l’a fait en l’espèce aux termes de l’article 6 du règlement de la consultation en litige s’agissant des trois sous-critères du critère « Achats responsable ». Ainsi, en attribuant une note nulle à l’offre de la société requérante au titre des deux sous-critères « Environnement » et « Social » au motif, déjà évoqué ci-dessus et qui était suffisant à cette fin, qu’elle ne comprenait pas de mentions en relation avec les denrées faisant l’objet du lot, le pouvoir adjudicateur ne l’a pas dénaturée, alors même qu’il a certes erronément relevé, s’agissant du sous-critère « Social », que cette offre ne comprenait par ailleurs pas de justificatif d’embauche de personnel au chômage de longue durée.
11. En troisième lieu, aucune des circonstances relevées ci-dessus n’établit que la méthode de notation mise en œuvre par le pouvoir adjudicateur pour l’application de ces sous-critères comprenait des éléments d’appréciation dépourvus de tout lien avec eux, ni qu’elle méconnaitrait les principes rappelés au point 6.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de communiquer d’autres informations ou de produire d’autres documents, les conclusions de la requête présentées tant à titre principal que subsidiaire doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que les défendeurs présentent sur ce dernier fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Distrifood est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SAS Edoria et à l’Economat des Armées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Distrifood F.W.I., à la société SAS Edoria et à l’Economat des Armées.
Fait à Schoelcher, le 30 avril 2026.
Le président du tribunal
Juge des référés,
S. Thérain
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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