Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2401495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B… A… conteste la décision du 8 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours qu’il a formé à l’encontre d’un indu d’allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 631,89 euros au titre de la période allant du 1er février au 31 octobre 2023 et demande à ce qu’il soit sursis au remboursement de cette somme.
Il soutient qu’il est de bonne foi et que lui et son épouse n’ont pas eu l’intention de frauder.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle indique au tribunal ne pas être compétent pour se prononcer sur l’indu mis à la charge de M. A….
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’indu est bien-fondé ;
- M. A… n’établit pas être en situation de précarité, ce qui justifie qu’aucune remise de dette ne lui ait été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… bénéficie de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). A la suite d’un contrôle d’effectivité de l’aide, mené par les services du département de Meurthe-et-Moselle, il est apparu que M. A… n’a pas utilisé la somme qui lui avait été allouée au titre de la période courant du 1er février au 31 octobre 2023 par le plan d’aide conclu avec le département, correspondant à une aide de 6,50 heures par mois. Un indu d’APA d’un montant de 631,89 euros a alors été notifié à M. A…, par une décision du 1er février 2024. Par un courrier du 20 février 2024, l’intéressé a contesté cette décision devant la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle qui, par une décision du 8 avril 2024, a rejeté ce recours. Par la requête visée ci-dessus, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler cette dernière décision et, d’autre part, de lui accorder la remise de sa dette.
Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. : (…) ». Aux termes de l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6 ». Aux termes de l’article L. 232-7 du même code : « (…) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 232-31 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Le requérant produit à l’appui de sa demande de remise de dette l’avis d’impôt établi en 2023 qui fait apparaître que son épouse et lui ont perçu des pensions de retraite d’un montant total de 20 308 euros au titre de l’année 2022. Toutefois, M. A… n’apporte pas d’autres précisions relatives à sa situation financière, notamment au regard d’éventuelles allocations perçues, ni plus particulièrement, des charges dont il doit s’acquitter. Dans ces conditions et alors qu’il n’est au demeurant pas démontré qu’il serait dans l’impossibilité de solliciter auprès de la paierie départementale de Meurthe-et-Moselle la mise en place d’un échéancier en vue de rembourser l’indu, M. A… n’établit pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise totale ou partielle de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Afghanistan ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Germain ·
- Architecture ·
- Commune ·
- Cause
- Etats membres ·
- Suède ·
- Asile ·
- Réglement européen ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Kosovo ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Créance ·
- Remise ·
- Montant ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Prime
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Amende ·
- Famille ·
- Département ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Voies de recours ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Immunités ·
- Famille ·
- Certificat ·
- Risque ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Observation ·
- Fins ·
- Entretien ·
- Travailleur social ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.