Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 juil. 2025, n° 2507896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 juin 2025 et 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Debbache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéficie des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a bien transmis ses observations dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— les observations de Me Debbache, qui indique que l’intéressé ignore à quelles convocations concernant sa procédure d’asile il aurait manqué de se rendre, qu’il a bien formulé des observations le 20 mai 2025, qu’il n’a reçu aucun courrier de proposition d’hébergement, qu’il attend impatiemment d’être hébergé, qu’il ne maîtrise pas la langue française et, enfin, que le courrier de recueil d’observations émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne une non-présentation aux entretiens dédiés à la procédure d’asile et non aux entretiens dédiés à une proposition d’hébergement ;
— et celles de M. B, assisté de M. C, interprète en langue pachto par téléphone, qui confirme qu’il ne maîtrise pas la langue française, qu’il a répondu à l’ensemble des sollicitations reçues à l’exception d’un mail transmis par le travailleur social, dont il n’a pas compris les termes.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 15 février 2004, a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 15 septembre 2023. Par courrier du 12 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié son intention de mettre totalement fin à ce bénéfice. M. B demande l’annulation de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait dans le cadre de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
3. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile (en structure de premier accueil des demandeurs d’asile – SPADA – pour orientation hébergement).
4. M. B fait tout d’abord valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Si le requérant a émis des observations par courrier du 20 mai 2025 en réponse au courrier du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 mai 2025, la circonstance que l’intéressé n’aurait pas présenté d’observations dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ne constitue toutefois pas le motif de cessation des conditions matérielles d’accueil, la décision attaquée se bornant à rappeler que l’intéressé a disposé d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
5. Puis, si le requérant soutient qu’il a respecté l’intégralité de ses obligations en se rendant à toutes les convocations devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne s’est plus présenté en structure de premier accueil des demandeurs d’asile depuis le 1er avril 2025 et qu’il n’a jamais répondu au courrier électronique et 3 appels téléphoniques du travailleur social visant à lui remettre la notification à se présenter dans un lieu d’hébergement.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 15 septembre 2023 et que cet entretien qui n’a pas mis en lumière d’éléments particuliers de vulnérabilité. Si M. B fait valoir qu’il se trouve dans une situation de grande précarité car dénué d’hébergement, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’a pas procédé aux diligences nécessaires pour être hébergé dans un centre d’hébergement. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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