Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2611344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de basculer durablement en situation irrégulière, sa seconde demande d’un avis sur la viabilité économique de son projet d’activité commerciale risquant d’être classée de nouveau sans suite en l’absence d’un document de séjour en cours de validité, et qu’il ne peut exercer une activité professionnelle, notamment pour subvenir à ses besoins et rembourser un prêt ;
- l’absence d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance subséquente d’un récépissé, alors qu’il a de nouveau sollicité un avis sur la viabilité économique de son projet, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir et la liberté de travailler et d’exercer une profession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Il résulte de l’instruction que M. C…, ressortissant marocain, né le 25 mai 2000, entré en France de façon régulière pour y poursuivre des études et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 13 novembre 2024 au 12 novembre 2025, a sollicité le 2 novembre 2025, auprès des services de la préfecture de police et sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale ». Le 13 novembre 2025, cette demande a été classée sans suite, en l’absence de documents versés par l’intéressé et, notamment, d’un avis sur la viabilité économique de son projet d’activité commerciale par le service de la main-d’œuvre étrangère exigé par les dispositions de l’article R. 421-9 du même code. M. C… a sollicité de nouveau, le 13 novembre 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », mais cette demande a également été classée sans suite le 26 novembre 2025 en l’absence de production de cet avis sur la viabilité économique de son projet. Par ailleurs, la première demande d’avis sur la viabilité économique de son projet, qu’il a introduite le 16 novembre 2025 a été classée sans suite le 20 février 2026 motif pris de l’absence de justificatif de séjour. M. C… a de nouveau sollicité, le 5 mars 2026, auprès du service de la main-d’œuvre étrangère un avis sur la viabilité économique de son projet et cette demande est toujours, à la date de la présente ordonnance, en cours d’instruction, un courriel du 8 avril 2026 lui ayant été adressée afin de compléter sa demande en produisant un certain nombre de documents, parmi lesquels, en particulier, un document de séjour en cours de validité ou, à défaut, une copie des pages d’état-civil de son passeport en cours de validité.
4. Si, pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, M. C… fait valoir qu’il risque de basculer durablement en situation irrégulière, sa seconde demande d’un avis sur la viabilité économique de son projet d’activité commerciale risquant d’être classée de nouveau sans suite en l’absence d’un document de séjour en cours de validité, et qu’il ne peut exercer une activité professionnelle et régler les mensualités d’un prêt étudiant alors qu’il établit l’existence d’opportunités de recrutement, de telles circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir une convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du même code ne peut être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et celles présentées au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Sainte Fare Garnot.
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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