Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 août 2025, n° 2502612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Vosges a refusé l’instruction en famille au profit de son fils, A B, et de la décision de la commission de l’académie de Nancy-Metz du 19 juin 2025 ayant rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Il soutient que :
— son enfant présente une immunité affaiblie depuis sa naissance, attestée par des certificats médicaux ; la fréquentation d’un établissement d’enseignement augmente les risques pour sa santé ;
— l’instruction en famille a eu des résultats positifs, une amélioration notable a été relevée pour l’année 2024-2025, le contrôle pédagogique du 26 mai 2025 retient une évaluation satisfaisante ;
— les mesures contestées portent atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont incohérentes avec celles édictées pour l’année précédente ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la rentrée scolaire de septembre 2025 expose son enfant à un risque immédiat pour sa santé, avec un risque de dommage grave et irréversible sur son état physique et psychologique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. B, enregistrée le 12 août 2025 sous le no 2502613, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande la suspension de l’exécution de décisions refusant le bénéfice de l’instruction en famille au profit de son fils A, né le 3 septembre 2021, au titre de l’année scolaire 2025/2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour démontrer l’urgence, le requérant allègue que la rentrée scolaire de septembre 2025 expose son enfant, qui présente une immunité affaiblie depuis sa naissance, à un risque immédiat pour sa santé, avec un risque de dommage grave et irréversible sur son état physique et psychologique.
5. M. B produit, au soutien de ses allégations, des certificats médicaux dont il ressort que l’état de santé de son enfant a justifié qu’il ne soit pas scolarisé pendant plusieurs périodes au cours de l’année 2024/2025, ainsi que des certificats d’un médecin généraliste datés du 29 janvier 2025 et du 7 mai 2025 indiquant que l’enfant est observé comme un enfant fragile, qui souffre souvent et longtemps d’affections respiratoires, en lien avec une diminution de son immunité générale dans le contexte de maladies respiratoires fréquentes, et qu’il nécessite des soins individuels à domicile. Le requérant produit également un certificat d’un médecin ukrainien, rédigé le 4 août 2025, qui indique qu’il accompagne la famille à distance et recommande la poursuite de l’instruction en famille afin de préserver la santé de l’enfant et d’éviter toute complication supplémentaire.
6. Cependant, aucun des certificats produits, et en particulier les certificats du médecin suivant effectivement l’enfant sur le territoire français, ne mentionne précisément, et de manière argumentée, l’existence de risques graves que ferait peser la fréquentation d’un établissement scolaire sur la santé de l’enfant.
7. Au regard des éléments produits à l’appui de la requête, il n’est pas établi que le refus d’instruction en famille en litige porterait, de manière suffisamment grave et immédiate, atteinte à la situation du requérant et de son enfant mineur. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, en l’espèce, être considérée comme remplie.
8. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte en litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nancy, le 14 août 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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