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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2025, n° 2410493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410493 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la Cité internationale universitaire de Paris et l’a confiée à M. H D, expert.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la juge des référés a désigné M. B C en remplacement de M. D.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la juge des référés a désigné M. A E en qualité de sapiteur.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, la CIUP, représentée par Me Pouillet, demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise la SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC, ainsi que la société Leon Grosse électricité, et son assureur la SMABTP.
Elle soutient que la société Leon Grosse électricité, titulaire du lot 5 électricité, a eu en charge la gestion technique du bâtiment.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, la société Agence architecture Nicolas Michelin et associés et la société Bet Deerns, représentées par Me de Bazelaire de Lesseux, informent le juge des référés qu’elles s’associent à la demande de la CIUP d’appeler aux opérations d’expertise la SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC, ainsi que la société Leon Grosse électricité et son assureur la SMABTP.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, la SMABTP, représentée par Me Menguy, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage sur l’appel à la cause de la société Léon Grosse électricité maintenance (LGEM), qu’elle assure.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, la société SPIE Batignolles énergie IDF, représentée par Me Le Gué, demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise :
— la société ATBE,
— la société l’Auxiliaire son assureur,
— la société Lacaze énergies,
— la société EAGC,
— M. G F, exerçant sous l’enseigne Maintenance industrie,
— la société Solanum,
— la société Generali Iard son assureur,
— la société Air et eau mise au point,
— la société Axa France Iard son assureur.
Elle soutient que ces sociétés sont intervenues en qualité de sous-traitantes et doivent être appelées aux opérations d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la SAS SMAC, représentée par Me Fontaine, demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise :
— la société BM étanchéité,
— la société ALLIANZ IARD, son assureur,
— la société TIM composites.
Elle soutient que la société BM étanchéité est intervenue en qualité de sous-traitante pour les travaux de bardage, y compris la pose et dépose de prototype et que la société TIM composites a eu en charge l’étude, la fabrication et la fourniture de cassettes composites.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la société Léon Grosse électricité maintenance (LGEM), et la SMABTP, représentées par Me Menguy, demandent au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise :
— la société APILOG automation,
— la société ENERPUR étanchéité.
Elles soutiennent que la société LGEM a sous-traité à ces sociétés d’une part la partie technique des travaux et d’autre part la pose des panneaux photovoltaïques en toitures et que ces deux sociétés doivent être présentes à l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la société agence d’architecture Nicolas Michelin et associés, et la société BET DEERNS, représentées par Me de Bazelaire de Lesseux, sollicitent l’appel à la cause des sociétés BM étanchéité, Allianz Iard, TIM composites.
Elles soutiennent que la société BM étanchéité est intervenue en qualité de sous-traitante pour les travaux de bardage, y compris la pose et dépose de prototype et que la société TIM composites a eu en charge l’étude, la fabrication et la fourniture de cassettes composites.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, la société TIM composites, représentée par Me Pierre Torregano, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. »
2. La Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) située 17, Boulevard Jourdan à Paris dans le 14ème arrondissement, a en charge l’exploitation de la Maison de l’Île-de-France, édifiée en 2017, qui présente un défaut de fonctionnement de l’installation solaire thermique du bâtiment et un défaut d’accrochage des panneaux de bardage métallique sur les façades du bâtiment. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la CIUP et l’a confiée à M. D, expert, remplacé par ordonnance du 27 septembre 2024 par M. C. La première réunion d’expertise s’est tenue le 23 octobre 2024.
3. Les parties demandent au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise les sociétés intervenues sur le chantier. Elles soutiennent que la SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC doit être présente, ainsi que la société Leon Grosse électricité, titulaire du lot 5 électricité, qui a eu en charge la gestion technique du bâtiment, et son assureur la SMABTP, qu’il y a lieu également d’appeler à la cause les entreprises intervenues en qualité de sous-traitantes, la société ATBE, la société l’Auxiliaire son assureur, la société Lacaze énergies, la société EAGC, M. G F, exerçant sous l’enseigne Maintenance industrie, la société Solanum, la société Generali Iard son assureur, la société Air et eau mise au point, la société Axa France Iard son assureur, ainsi que la société BM étanchéité qui est intervenue en qualité de sous-traitante pour les travaux de bardage, y compris la pose et dépose de prototype et la société TIM composites qui a eu en charge l’étude, la fabrication et la fourniture de cassettes composites, la société APILOG automation, la société ENERPUR étanchéité à qui la société LGEM a sous-traité à d’une part la partie technique des travaux et d’autre part la pose des panneaux photovoltaïques en toitures.
4. Les demandes d’extension de la mission d’expertise à de nouvelles parties, présentées par les parties, comme dit au point 2, dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 10 septembre 2024 sera conduite en présence de :
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC, et de la société Leon Grosse électricité,
— la société Leon Grosse électricité,
— la société ATBE,
— la société l’Auxiliaire son assureur,
— la société Lacaze énergies,
— la société EAGC,
— M. G F, exerçant sous l’enseigne Maintenance industrie,
— la société Solanum,
— la société Generali Iard son assureur,
— la société Air et eau mise au point,
— la société Axa France Iard son assureur,
— la société APILOG automation,
— la société ENERPUR étanchéité.
— la société Léon Grosse électricité maintenance,
— la société BM étanchéité,
— la société Allianz Iard, son assureur,
— la société TIM composites.
Article 2 : L’article 5 du dispositif de l’ordonnance du 10 septembre 2024 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 30 juin 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à :
— la Cité internationale universitaire de Paris,
— la région Île-de-France,
— la société SAERP,
— la société SPIE Batignolles énergie IDF,
— la société SMA courtage,
— l’agence d’architecture Nicolas Michelin et associés,
— la mutuelle des architectes français (MMA),
— le BET Deerns,
— la société SICRA IDF,
— la société SMAC,
— la SMABTP,
— la société bureau Véritas,
— la CEREMA IDF,
— la société SPIE Batignolles maintenance,
— la CPCU,
— la MAIF,
— la société TRIBU,
— la société Batiserf ingénierie,
— la société SMA SA
— la société Leon Grosse électricité,
— la société ATBE,
— la société l’Auxiliaire,
— la société Lacaze énergies,
— la société EAGC,
— M. G F, exerçant sous l’enseigne Maintenance industrie,
— la société Solanum,
— la société Generali Iard son assureur,
— la société Air et eau mise au point,
— la société Axa France Iard son assureur,
— la société APILOG automation,
— la société ENERPUR étanchéité.
— la société Léon Grosse électricité maintenance,
— la société BM étanchéité,
— la société Allianz Iard, son assureur,
— la société TIM composites,
— M. B C, expert,
— et à M. A E, sapiteur.
Fait à Paris, le 20 février 2025
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2410493
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