Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2421614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 août 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 9 août 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, M. A demande au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que s’il ne disposait pas de l’original de son acte de naissance lors de l’entretien d’assimilation, il disposait de l’original d’un « extrait des archives ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police. Par décision du 18 juin 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande au motif qu’il n’avait pas présenté l’original de son acte de naissance lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. D’une part, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance () ». L’article 9 du même décret dispose : " Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; () les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; / 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ; / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne () « . Aux termes de l’article 40 du même décret : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. « . Aux termes de l’article 41 de ce décret : » Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. () ".
4. D’autre part, le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle l’intéressé n’a pas accompli la formalité administrative requise qu’est la production, lors de l’entretien prévu par l’article 41 du décret du 30 décembre 1993, de son acte de naissance dans les conditions prévues à l’article 9 précité du même décret, de telle sorte que son dossier doit être regardé comme incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit l’original de son acte de naissance lors de l’entretien prévu par l’article 41 du décret du 30 décembre 1993. Si M. A soutient avoir perdu ce document et qu’il a présenté l’original d’un « extrait des archives », il ne conteste pas que celui-ci ne respectait pas les conditions de recevabilité prévues à l’article 9 du décret du 30 décembre 1993. Dès lors, son dossier doit être regardé comme incomplet et la décision de classement sans suite litigieuse comme une décision insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait le 19 juin 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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