Non-lieu à statuer 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 janv. 2023, n° 2203490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 800 euros par mois de retard ;
2°) d’ordonner que la décision à intervenir sera exécutoire dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
3°) d’ordonner à l’Etat de communiquer au tribunal administratif et au requérant, passé le délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 12 juillet 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu’il soit pris acte du relogement de Mme A.
Il fait valoir que la candidature de Mme A a été retenue par le bailleur social « Habitat 77 » pour l’obtention d’un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 194 H, rue Louis Léon Chandora à Moissy-Cramayel (77500) et que le bail a pris effet le 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que : « () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une décision du 12 juillet 2021 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T2 répondant à ses besoins et capacités au motif qu’elle est alors dépourvue de logement, hébergée chez un particulier.
3. Par un mémoire du 29 novembre 2022, la préfecture de Seine-et-Marne informe le tribunal qu’un logement de type T2, situé 194 H, rue Louis Léon Chandora à Moissy-Cramayel (77550) a été attribué à Mme A et que son bail a pris effet le 18 octobre 2022. Ces éléments ont été communiqués le 29 novembre 2022 à Mme A sans qu’elle émette d’observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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