Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 23 mars 2026, n° 2403899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A… C…, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la maire de Paris a retiré la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable qu’il avait déposée le 24 juillet 2023 et a prononcé un sursis à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- le retrait qu’il prononce est entaché d’une erreur de droit dès lors que la décision de non opposition tacite qu’il retire n’était pas illégale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la portée limitée du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Le 24 juillet 2023, M. C… a déposé une déclaration préalable pour le changement de destination de locaux existants à usage de bureaux en locaux à usage d’hébergement hôtelier situés 7 place Léon Blum, dans le 11ème arrondissement de Paris et a transmis des pièces complémentaires le 26 juillet 2023. Par un arrêté du 24 octobre 2023, la maire de Paris a retiré la décision de non-opposition tacite née le 26 août 2023 du silence conservé sur cette demande, et a prononcé un sursis à statuer sur celle-ci d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué été signé par Mme B… D…, adjointe au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, chargée de la coordination technique, qui, par un arrêté du 27 juillet 2023, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 31 juillet suivant, a reçu délégation de signature à effet de signer notamment les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les déclarations préalables. Cet arrêté a été régulièrement transmis au représentant de l’Etat ainsi qu’en attestent les mentions figurant sur cet acte qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Enfin, contrairement à ce qu’invoque le requérant, l’arrêté de délégation de signature du 27 juillet 2023 était bien signé par la maire de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 24 octobre 2023, qui vise les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, rappelle que par une délibération des 15, 16 et 17 décembre 2020, le Conseil de Paris a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et que le débat sur les orientations générales de cette révision a eu lieu le 16 novembre 2021. Il indique les motifs pour lesquels la maire de Paris a procédé au retrait de la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable de l’intéressé et a prononcé un sursis à statuer sur celle-ci. Il mentionne notamment que le projet envisagé méconnaît l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local d’urbanisme et de futures dispositions du plan local d’urbanisme et qu’il est par voie de conséquence de nature à compromettre l’exécution du futur PLU. A cet égard, l’arrêté précise, d’une part, « que l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme révisé de la Ville de Paris consiste à endiguer les dynamiques d’exclusion et de spéculation immobilière, ce qui implique de limiter le développement de l’offre de meublés touristiques au détriment de l’offre de logements, notamment en restreignant les possibilités de transformation de bureaux en meublés touristiques », et, d’autre part, « que le projet de règlement du plan local révisé interdit ainsi la création de locaux relevant de la sous-destination Autres hébergements touristiques dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques délimité aux documents graphiques du règlement [ainsi que] le changement de sous-destination des locaux relevant de la sous-destination Bureau vers la sous-destination Autres hébergements touristiques sur les terrains comportant des locaux relevant de la destination Habitation ». L’arrêté indique enfin que le délai réglementaire dans lequel le retrait de la décision de non-opposition tacite est possible n’a pas expiré et qu’il y a lieu de procéder à ce retrait et de prononcer un sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par l’intéressé. Ainsi, la décision attaquée comporte les éléments de droit et fait sur lesquels elle se fonde et est, par conséquent, suffisamment motivée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…). ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable que l’autorité administrative entend retirer. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable ne soit privé de cette garantie.
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 25 septembre 2023, notifié par lettre recommandé électronique le 26 septembre 2023, la maire de Paris a informé le requérant que le retrait de la décision de non-opposition tacite à sa déclaration préalable était envisagé, en précisant les raisons de cette mesure, et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de 10 jours à compter de la notification de ce courrier. Contrairement à ce que soutient M. C…, ce délai ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme étant insuffisant. Par suite le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. ». Aux termes de l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme : « (…) II. – Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : / 1° En cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; / 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager. ».
M. C… soutient que l’arrêté de retrait du 24 octobre 2023 ne lui a pas été notifié avant l’expiration du délai de trois mois fixé par L. 424-5 précité du code de l’urbanisme à l’autorité d’urbanisme pour procéder au retrait d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des preuves de réception/transmission et d’acceptation de l’envoi produites en défense, que l’arrêté portant retrait de la décision de non opposition à la déclaration préalable de M. C… lui a été envoyé par lettre recommandée électronique le 26 octobre 2023 à l’adresse électronique qu’il avait déclarée lors du dépôt de sa demande. Ainsi, en vertu des dispositions précédemment citées, ce dernier est réputé avoir eu notification de l’arrêté le lendemain de son envoi, soit le 27 octobre 2023, dans le délai de trois mois suivant la naissance de la décision de non-opposition tacite intervenue le 26 août 2023. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme soit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, le retrait d’une autorisation d’urbanisme tacite n’est légal que si son auteur a commis une erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée sur la possibilité de lui opposer un sursis à statuer.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme précitées qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande déclaration préalable que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les orientations du projet d’aménagement et de développement durable avaient été débattues par le conseil de Paris entre le 16 et le 19 novembre 2021 et que le projet de plan local d’urbanisme de Paris avait été arrêté par la délibération 2023 DU 33 adoptée durant la séance du conseil de Paris des 5, 6, 7 et 8 juin 2023. Celui-ci comprenait, dans l’axe A de l’objectif II de son projet d’aménagement et de développement durable (PADD), une orientation n° 21 prévoyant que « Dans l’optique de garantir un logement accessible à toutes et tous, la Ville de Paris porte l’ambition de contenir les dynamiques excluantes qui conduisent les habitantes et les habitants, notamment les plus fragiles, à quitter la capitale, ou à se loger à des prix prohibitifs, parfois dans des logements de mauvaise qualité. Il s’agit [notamment] de : s’opposer (…) aux meublés touristiques ». Il comprenait également, dans le projet de règlement, un article UG.1.3.3 dont les énonciations restreignent les possibilités de création ou de transformation de locaux à destination d’autres hébergements touristiques. Cet article du projet de règlement interdit le changement de sous-destination « bureau » vers la sous-destination « hébergements touristiques » sur les terrains comportant des locaux relevant de la destination « habitation ». Il interdit également la création de locaux relevant de la sous-destination « hébergements touristiques » dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques, délimité aux documents graphiques annexés au projet de PLU. Ces documents traduisaient une situation suffisamment avancée du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si la déclaration préalable était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
M. C… soutient que son projet n’est pas de nature à compromettre l’exécution de l’orientation n° 21 et de l’article UG 1.3.3 du futur plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que le local en cause, situé 7 place Léon Blum dans le 11ème arrondissement, est implanté dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques prévu par l’article UG 1.3.3 du futur PLU et entre dans le champ de ses énonciations interdisant la création de meublés touristiques dans cette zone. Le requérant fait néanmoins valoir que le changement envisagé n’est pas, en raison de son ampleur limitée portant sur une surface de 130 m2, de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme et qu’il ne pouvait, dès lors, faire l’objet d’une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Toutefois, l’opération prévue de transformation d’un local de bureau en meublé touristique est en contradiction directe avec l’orientation n° 21 du PADD et l’article UG.1.3.3 du futur plan local d’urbanisme prohibant la création de meublés touristiques dans la zone concernée. Le projet de M. C… est ainsi, par lui-même, de nature à compromettre l’exécution du plan en cours d’élaboration visant à empêcher toute création de meublés touristiques dans ce secteur. La maire de Paris a ainsi pu légalement estimer qu’elle avait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de prononcer un sursis à statuer sur la demande présentée par le requérant. Par suite, en retirant la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. C… et en prononçant un sursis à statuer sur sa demande, la Ville de Paris n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 424-5 et L. 153-11 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir soulevée par la Ville de Paris, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Raimbault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J.-B. Claux
La présidente,
Signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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