Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2602945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. E… B…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 17 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, de l’article 35 de ce même règlement et de l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
méconnaît l’autorité de la chose jugée le 13 février 2026 ;
contrevient tant aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu du risque qu’il soit renvoyé en Afghanistan par les autorités allemandes ;
et est empreinte, pour les mêmes motifs, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 217 décembre 1951, relative au statut des réfugiés ;
le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vergnole, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé ;
- et les observations M. B…, assisté de M. C… D…, interprète assermenté en langue pachtou, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 13 avril 2002, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée, le 17 décembre 2025, par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté, que M. B… avait fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Allemagne le 8 mai 2025 puis en France, le 11 juin 2025. C’est pourquoi, après avoir constaté que M. B… aurait déjà fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités allemandes, le 19 novembre 2025, et après qu’aurait été obtenue l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités allemandes, le 5 janvier 2026, le préfet du Nord a, par une décision du 14 janvier 2026 décidé de leur remettre de nouveau l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Cette décision a toutefois été annulée, après qu’il ait été constaté que les pièces du dossier ne faisaient pas état d’un accord explicite de reprise en charge des autorités allemandes et que le délai pour la naissance d’une décision implicite d’acceptation de celle-ci n’était pas encore expiré, par le jugement n° 2600526 du 16 février 2026, lequel enjoignait à la préfecture de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le 17 mars 2026, le préfet du Nord a édicté à son encontre une nouvelle décision de transfert auprès des autorités allemandes. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été reçu en entretien individuel le 17 décembre 2025 à 11h59 à la préfecture du Nord et qu’il a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé en français avec l’assistance d’un interprète en langue pachtou, langue que le requérant a indiqué lire, comprendre et parler et dans laquelle il a sollicité d’être entendu en cas d’entretien à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, est revêtu d’un cachet individuel, de la signature et des initiales d’un agent, lequel, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifié. En outre, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté.
D’autre part, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 35 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, lesquelles relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont uniquement relatives à la « coopération administrative » entre les Etats membres et la Commission. Il ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite « Procédures », entièrement transposée en droit interne et dont il n’est pas même soutenu qu’elle l’aurait été de manière imparfaite. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 sont inopérants.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. B…, à un examen réel et sérieux de sa situation. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition au guichet unique des demandeurs d’asile. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du 5 janvier 2026, que les autorités allemandes ont font savoir aux autorités françaises, en réponse à la demande qui leur a été adressée le 31 décembre 2025 par la préfecture du Nord, qu’elles avaient, pour la deuxième fois, accepté, le 25 novembre 2025, à la demande de la préfecture de Meurthe et Moselle, la reprise en charge du requérant et qu’il n’était donc pas nécessaire de solliciter à nouveau la reprise en charge de M. B…. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu l’autorité absolue de la chose jugée le 16 février 2026 par le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille, qui n’a fait que constater, en l’absence de fourniture de la lettre du 5 janvier 2026, qu’il n’était pas établi que les autorités allemandes avaient explicitement accepté sa reprise en charge.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » L’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que :« 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois, le 20 novembre 2025. Il ne résidait donc en France que depuis moins de quatre mois à la date d’adoption de la décision de transfert attaquée. S’il est marié et père d’un enfant, ceux-ci sont demeurés en Afghanistan et il ne dispose d’aucune attache familiale en France au sens du règlement Dublin III, le requérant ne se prévalant à l’audience que de la présence de cousins paternels à Lille et Paris et du mari de sa sœur. En outre, M. B… ne fait état d’aucun problème de santé. Enfin, la seule circonstance, au demeurant non établie, que les autorités allemandes, qui ont accepté la reprise en charge de M. B… sur le fondement de l’article 18.1.b du règlement du 26 juin 2013, auraient rejeté sa demande d’asile et qu’il serait donc susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de l’Afghanistan ne saurait constituer, pour l’intéressé, un risque de traitements inhumains et dégradants en l’absence de toute méconnaissance alléguée par les autorités allemandes de leurs obligations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Allemagne, où il a fait l’objet, selon ses déclarations à l’audience, d’une prise en charge adaptée, et qui permettraient de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu, par ricochet, les stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ou une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés
Il résulte de ce que précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de la décision du 17 mars 2026, par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. B… aux fins d’injonction ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés aux instances :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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