Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 4 avr. 2025, n° 2300115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300115 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023 transmise par ordonnance de renvoi du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 25 janvier 2023 et des mémoires enregistrés les 16 février et 19 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Dillenschneider, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de pension B 22 021982 K du 29 août 2022 en tant qu’il ne mentionne pas la bonification due à son interruption d’une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre du congé adoption de sa fille A B ; ensemble la décision du 29 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, d’une part, d’édicter un titre de pension corrigé tenant compte de la bonification liée à l’adoption de sa fille A B, d’autre part, de calculer le rattrapage dû, compte tenu du non versement de la juste pension entre la date de son départ à la retraite le 7 octobre 2022 et la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable contre la décision portant rejet de son recours gracieux qu’elle produit à l’instance ;
— la réalité de son congé d’adoption ne saurait être sérieusement contestée par l’administration dès lors qu’elle produit des attestations précises ainsi qu’une fiche de notation mentionnant ledit congé ; il ne saurait lui être fait reproché de ne pas produire la copie d’un arrêté de congé adoption que l’administration ne peut elle-même produire alors qu’une obligation de tenue de son dossier individuel pèse sur elle conformément à l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à l’absence de sa compétence au regard des articles 1 et 2 du décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision de rejet de son recours gracieux sont irrecevables faute d’avoir produit cette décision ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise à la retraite pour limite d’âge, par un arrêté du 8 août 2022 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Par un arrêté du 29 août 2022, un titre de pension a été émis. Ayant constaté l’absence de bonification pour sa fille adoptive, Mme B par un courrier de son conseil du 17 octobre 2022 a formé un recours gracieux contre ce titre. Par lettre du 29 novembre 2022, le service des retraites de l’Etat a rejeté son recours. Mme B demande au tribunal l’annulation de son titre de pension en tant qu’il ne mentionne pas la bonification pour sa fille adoptive et la décision du 29 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur l’irrecevabilité opposée en défense :
2. Le ministre soutient qu’en l’absence de production par Mme B de la décision explicite de rejet de son recours gracieux en date du 29 novembre 2022, les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables. Toutefois, dans son mémoire du 19 septembre 2023, la requérante a produit ladite décision. L’irrecevabilité ne sera dès lors pas accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable au jour du litige : " Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : / () / b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / () « . L’article R. 13 de ce code dispose : » Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l’article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l’activité dans les conditions suivantes : / 1° L’interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : / () / b) Du congé d’adoption prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l’article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné et aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale ; / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la bonification pour enfant est subordonné à une interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre, notamment, du congé pour adoption.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ».
6. Il appartient au tribunal d’apprécier, compte tenu des allégations des parties, l’existence du document et notamment la circonstance qu’il serait toujours détenu par l’administration.
7. Pour demander l’annulation partielle et la révision de son titre de pension, Mme B soutient que ce dernier ne prend pas en compte la bonification prévue par l’article L. 12 précité au titre de la période de congé survenue, entre septembre et décembre 1993, pour l’accueil à son domicile de sa fille A, née le 30 mars 1993, dont l’adoption plénière a été prononcée par jugement du 23 juin 1994 du tribunal de grande instance de Montpellier. Le ministre soutient que faute pour la requérante d’une part de produire l’arrêté émanant de son administration employeur de l’époque, lui octroyant un congé d’adoption et d’autre part, au regard des pièces produites par l’intéressée, elle ne justifie pas de la réalité du bénéfice d’un tel congé. Il est constant que la requérante n’a pas été en mesure de fournir son arrêté de congé d’adoption pour cet enfant, le ministère des anciens combattants et victimes de guerre n’en ayant pas, selon ses allégations non contestées en défense, gardé la trace. Cette dernière produit toutefois deux attestations, l’une de l’ancien responsable du service du personnel à la direction interdépartementale des anciens combattants de Montpellier datée du 28 août 2022, certifiant qu’elle a bénéficié d’un congé maternité-adoption de septembre à décembre 1993, et la seconde d’une responsable à la direction des anciens combattants de Montpellier du 29 août 2022 corroborant la réalité de ce congé et ses dates. Si ces deux attestations prises isolément ne sauraient suffire au regard de l’ancienneté du congé contesté à en attester la réalité, elles sont fermement confirmées par sa fiche de notation de 1994 établie au titre de l’année 1993, dans laquelle est précisément indiqué à la rubrique « nombre de congés maladie obtenus par l’agent » le chiffre de 70 jours, pour un congé adoption. La requérante apporte ainsi des éléments probants tendant à démontrer l’existence d’un accord d’un congé d’adoption à l’occasion de l’arrivée de sa fille A et sans que l’administration démontre sérieusement le contraire. Dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B justifie ainsi avoir interrompu son activité pour une durée supérieure à deux mois dans le cadre d’un congé pour adoption, en dépit de l’absence d’une attestation émanant de l’administration. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a refusé le bénéfice de la bonification pour enfant prévue par les dispositions précitées de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique procède au réexamen du calcul des droits à pension de Mme B tenant compte de la révision des droits à pension sus décrite et au rattrapage dû entre la date de son départ à la retraite le 7 octobre 2022 et la date du présent jugement, dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Le titre de pension B 22 021982 K du 29 août 2022 est annulé en tant qu’il n’inclut pas la bonification pour un enfant, ensemble la décision du 29 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Article 2:Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen du calcul des droits à pension de Mme B tenant compte de la révision de ces mêmes droits sus décrite et au rattrapage dû entre la date de son départ à la retraite le 7 octobre 2022 et la date du présent jugement, dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Article 3:L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. D
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. E
if
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