Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2501568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. D E A, représenté par Me Dobassy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident de dix ans et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les observations de Me Dobassy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 février 1981, est entré en France régulièrement le 17 juillet 2000. Il s’est vu délivrer le 12 août 2003 une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de français, valable du 26 mars 2003 au 25 mars 2013, renouvelée jusqu’au 25 mars 2033. Par un arrêté du 10 février 2025 dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré cette carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de Haute-Garonne, qui a reçu du préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté réglementaire du 5 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 du 6 décembre 2024, accessible sur le site internet de la préfecture, délégation à l’effet de signer les décisions relatives au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Haute-Garonne, et ce de manière suffisamment précise afin de permettre à M. A d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : () 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas fondé, pour lui retirer sa carte de résident de dix ans, sur les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables uniquement aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, mais sur celles précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’au regard de la nature des infractions ayant entraîné sa condamnation définitive par le tribunal correctionnel de Toulouse le 31 mai 2024, M. A constituait une menace grave à l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 31 mai 2024, M. A a été définitivement condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement, dont une année assortie du sursis, pour des faits de violences aggravées par trois circonstances (avec usage ou menace d’une arme, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, et dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords d’un tel établissement lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci) commis le 28 juillet 2023, punis de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende en vertu du dernier alinéa de l’article 222-13 du code pénal. Contrairement à ce que soutient M. A, quand bien même n’est-il pas celui qui a tiré un coup de feu en direction de la victime, il a volontairement commis des violences en se rapprochant puis en percutant la victime avec son camion afin de faire chuter cette dernière, le camion constituant alors une arme par destination, avant d’appeler son frère, lequel l’a rejoint muni d’une arme à feu. Pareillement, il n’a pas comparu libre lors de l’audience de jugement mais détenu provisoirement après une ordonnance de placement en détention provisoire prise par le juge des libertés et de la détention entre sa sortie de garde à vue et sa comparution le lendemain devant le tribunal réuni en formation de comparution immédiate. Les circonstances qu’avant cette condamnation, M. A n’a jamais été condamné, que la partie ferme de la peine d’emprisonnement a été aménagée dès le prononcé du jugement, qu’il a ainsi purgé sa peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, a bénéficié d’une réduction supplémentaire de peine de six mois, et qu’il a indemnisé la victime à hauteur de 3 086,69 euros sur les 6 173,38 euros qu’il a été solidairement condamné à lui verser avec son frère, le solde ayant été versé par ce dernier, ne sont pas de nature, eu égard à la gravité des faits précédemment énumérés, à infirmer l’appréciation du préfet de la Haute-Garonne quant à l’existence d’une menace grave à l’ordre public. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. A se prévaut de sa présence en France depuis le mois de juillet 2000, de son mariage le 18 juin 2010 avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a eu quatre enfants nés en 2011, 2013, 2018 et 2022 dont l’un est handicapé, et fait valoir qu’il a toujours travaillé. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français valable jusqu’au 10 septembre 2025 lui a été délivrée de plein droit au regard de sa durée de présence en France, de sa situation familiale et de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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