Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juil. 2025, n° 2405355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 31 décembre 2024, M. A B communique au tribunal des courriers qu’il a adressés au maire de Maintenon (Eure-et-Loir) et déclare porter plainte contre la mairie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. M. B a saisi le tribunal en se bornant à joindre à sa requête les copies de plusieurs courriers adressés au maire de Maintenon et à indiquer qu’il « porte plainte » contre la mairie. Une telle requête, qui n’est dirigée contre aucune décision précisément identifiée et qui ne comporte l’exposé d’aucune argumentation juridique, ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter cette requête, qui n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 18 juillet 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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