Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 juil. 2025, n° 2515706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A C, représenté par Me Salkazanov demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée par l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ainsi que l’annulation de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente - ;
— elle méconnait les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle n’est pas motivée ;
Sur le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; .
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été notifiée, elle ne peut fonder cette décision ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Loiret a produit des pièces, enregistrées le 12 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme B, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 juin 2025, tenue en présence de Mme Tabani, greffière :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Salkazanov pour M. A C, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 8 décembre 1988 à Gnakouboué en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 10 septembre 2022. Il demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée par l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ainsi que l’annulation de cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a fait l’objet le 12 mars 2025 d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, édictée par le préfet du Loiret qui lui a été notifiée le 15 mars 2025 ainsi que l’atteste l’accusé de réception produit au dossier qui mentionne « absent-avisé » à cette date. Cette décision comportait, en outre, l’indication des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la décision ayant été régulièrement notifiée à Pithiviers où il avait déclaré résider, le délai de recours contentieux de trente jours dont il disposait était expiré à la date du présent recours du 6 juin 2025 sans qu’il puisse utilement soutenir qu’il n’a pas reçu ce pli. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de police du 30 mai 2025 :
4. Aux termes de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L.612-10 du code précise : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ». Il résulte de ces dispositions que cette information ne constitue pas une décision distincte de l’interdiction de retour.
6. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, l’obligation de quitter le territoire français du 12 mars 2025 lui ayant été régulièrement notifiée, le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer un défaut de base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français.
7. En deuxième lieu, il ressort de termes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne les dispositions qui en constituent le fondement, en particulier les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise en outre les considérations de fait qui fondent la décision, en particulier le fait que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 12 mars 2025 du préfet du Loiret, qu’il représente une menace à l’ordre public pour conduite de véhicule sans permis de conduire signalée le 30 mai 2025. Il mentionne également la circonstance que M. A C allègue être entré en France depuis 4 ans, se déclare célibataire et a un enfant qui n’est pas à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, et au regard de la circonstance que l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, qui ne justifie pas d’une présence ancienne en France, ni d’une insertion forte dans la société française, s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, M. A C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation en prenant la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
9. Enfin, l’interdiction de retour et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne fixant pas, par elle-même, un pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du préfet de police du 30 mai 2025 et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de M. A C,est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et au préfet du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
J. EVGENASLa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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