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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 août 2025, n° 2410135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. F… A…, représenté par Me Callon, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Rambouillet à la suite d’un accident de ski survenu en 2014 dans le cadre de son exercice professionnel et de déterminer la nature et l’étendue des préjudices qu’il a subis ;
2°) de lui accorder une provision d’un montant de 30 000 euros.
Il soutient que :
-sa prise en charge par le centre hospitalier de Rambouillet a été défaillante dès lors que selon l’expertise en date du 6 septembre 2023 diligentée par son assureur et celui du centre hospitalier de Rambouillet, « l’indication opératoire n’apparait pas justifiée », « qu’il s’agit d’une banale lésion méniscale dégénérative qui ne justifie pas de chirurgie en première intention », que « les suites opératoires sont marquées par une infection du site opératoire » et « qu’il s’agit d’une complication non fautive mais qui ne serait pas survenue s’il n’y avait pas eu de chirurgie ». M. A… soutient que lors de cette expertise des préjudices ont été omis ou sous-évalués, il estime que ceux-ci sont en lien direct avec la complication médicale ;
-en raison de cette mauvaise indication chirurgicale initiale, il souffre aujourd’hui de séquelles irréversibles ;
-l’expertise sollicitée est utile puisqu’elle permettra de déterminer le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le centre hospitalier de Rambouillet et l’agence de gestion des sinistres médicaux (AGSM), représentés par Me Tamburini-Bonnefoy, demandent au juge des référés de mettre hors de cause la société AGSM, de donner acte que le centre hospitalier de Rambouillet ne s’oppose pas à une mesure d’expertise post consolidation, de rejeter la demande de provision en cas d’expertise complète ou de prendre acte que le centre hospitalier de Rambouillet ne s’oppose pas au versement d’une provision de 30 000 euros en cas d’expertise post consolidation et de réserver les dépens.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d’un expert :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Dans l’hypothèse où une expertise a déjà eu lieu et où le juge des référés se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.
2. Il résulte de l’instruction que M. A…, victime d’un accident de ski en 2014, a été admis au centre hospitalier de Rambouillet et a subi une intervention chirurgicale le 2 avril 2014 pour une arthroscopie avec arthrolyse et méniscectomie et que les suites opératoires ont été marquées par une infection du site opératoire nécessitant la mise en place d’une antibiothérapie. De 2014 à 2020, il a été régulièrement pris en charge par le centre hospitalier de Rambouillet pour une algodystrophie, une hypoacousie mise en lien avec l’antibiothérapie prescrite, une arthrose fémoro-patellaire et fémoro-tibiale externe nécessitant la mise en place d’une prothèse totale de genou en 2019 suivi de rééducation. Une infection à type staphylococcie de la marge anale réapparait de manière régulière nécessitant la prise d’antibiotiques. M. A…, éducateur sportif, a été licencié pour inaptitude le 17 juillet 2023 et fait l’objet d’un suivi psychologique depuis mars 2014 et psychiatrique depuis 2021.
3. Le 12 avril 2023, l’assureur protection juridique de M. A… a sollicité du centre hospitalier de Rambouillet la mise en place d’une expertise médicale amiable. Cette expertise réalisée par le docteur C…, mandaté par l’assureur du centre hospitalier, s’est tenue le 6 septembre 2023 en présence de M. A… et du docteur D…, mandaté par l’assureur de M. A…. Il ressort de cette expertise médicale que l’indication opératoire d’arthroscopie avec arthrolyse et méniscectomie posée en mars 2014 par le docteur G…, chirurgien orthopédiste au centre hospitalier de Rambouillet, n’était pas justifiée par l’état de santé de M. A… et que la responsabilité du centre hospitalier de Rambouillet est engagée devant une indication opératoire injustifiée. En outre, le rapport d’expertise précise que l’infection du site opératoire par antibiothérapie a été correctement gérée, mais que l’hypoacousie imputable à l’antibiothérapie prescrite, qui constitue une complication non fautive, ne serait toutefois pas survenue si le geste opératoire injustifié n’était pas intervenu. Il précise également que l’avis d’un ORL est cependant nécessaire pour évaluer les conséquences de cette hypoacousie. Par ailleurs, il est indiqué que l’état de M. A… n’est pas consolidé à la date de l’expertise compte-tenu du projet de neurostimulateur. Enfin, il retient une imputabilité à hauteur de 75% dans l’évaluation des préjudices en rapport avec l’indication opératoire injustifiée, compte tenu de l’état de santé antérieur du requérant. A l’appui de sa demande d’expertise, M. A… fait valoir qu’elle est utile dès lors que plusieurs préjudices n’ont pas été évalués par le docteur C… dans son rapport et que certains des préjudices doivent être réévalués.
4. D’une part, M. A… n’allègue même pas que sa demande d’expertise présenterait un caractère d’utilité quant aux conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Rambouillet depuis 2014 et à l’origine des dommages dont il demande réparation. Dans ces conditions, alors que le premier rapport d’expertise a déjà conclu sur ces points, sa demande visant à prescrire une nouvelle mesure d’expertise pour se prononcer sur ces derniers doit, en conséquence, être rejetée. D’autre part, M. A…, qui ne remet pas en cause les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations de la première expertise, se borne à soutenir, sans autre précision ni apporter aucun élément à l’appui de son allégation, que certains préjudices doivent être réévalués. Dans ces conditions et au regard du contenu de la première expertise sur les préjudices qu’elle a évalués, sa demande visant à prescrire une nouvelle mesure d’expertise pour évaluer ces chefs de préjudice ne présente pas de caractère d’utilité au sens des dispositions citées ci-dessus et doit, en conséquence, être rejetée. En revanche, dès lors que le l’état de santé de M. A… n’était pas consolidé à la date de la première expertise, que les préjudices temporaires depuis la précédente expertise ont pu évoluer et que l’expert n’a en conséquence pas pu procéder à l’évaluation des préjudices permanents qu’il a subis, sa demande d’expertise sur ces points présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a seulement lieu de faire droit à sa demande sur ces points et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées par l’AGSM tendant à sa mise hors de cause :
5.
Le centre hospitalier de Rambouillet et l’Agence de Gestion des Sinistres Médicaux (AGSM) demandent la mise hors de cause de l’AGSM au motif qu’elle ne revêt pas la qualité d’assureur du centre hospitalier. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la responsabilité de l’AGSM, dont l’activité consiste notamment à assurer la gestion des dossiers de sinistres médicaux et hospitaliers pour le compte des compagnies d’assurance, puisse être recherchée, à quelque titre que ce soit, au titre des préjudices subis par M. A… résultant des manquements allégués du centre hospitalier de Rambouillet. Ainsi, la participation de l’AGSM aux opérations d’expertise est dépourvue d’utilité.
Sur les conclusions tendant au dépôt d’un pré-rapport :
6.
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de provision :
7. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la pension que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite sur celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
8. Des conclusions tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doivent être présentées par une requête distincte et ne sont pas recevables lorsqu’elles sont présentées concomitamment à des conclusions formulées sur le fondement de l’article R. 532-1 de ce code, ces deux demandes étant instruites et jugées selon des règles distinctes. Par suite, les conclusions aux fins de versement d’une provision doivent être rejetées. En tout état de cause, si M. A… demande au tribunal de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet le versement d’une provision en raison des préjudices qu’il estime avoir subis, il résulte toutefois de l’instruction que l’étendue du préjudice de M. A… ne peut à ce stade, tant que l’expertise ordonnée au point 4 ne sera pas intervenue, être regardé comme suffisamment établi pour que la créance dont se prévaut le requérant puisse être estimée comme étant non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin de provision doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
9. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne. Par suite, les conclusions relatives à la réserve des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er r : Le docteur E… B…, exerçant à la clinique Marcel Sembat, 105, avenue Victor Hugo à Boulogne Billancourt (92100) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents concernant M. A… relatifs à son état de santé ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. A… avant et après l’accident survenu en 2014, faire l’historique de son évolution et dire si son état de santé a évolué depuis la précédente expertise du docteur C…, ainsi que, de décrire de façon détaillée, l’ensemble des préjudices de toutes natures, dont il est atteint ;
3°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices subis par M. A…, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;
4°) dire si l’état de M. A… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; à défaut de consolidation, indiquer le délai dans lequel M. A… devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5°) préciser le montant des dépenses de santé et frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne est nécessaire à M. A… pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ;
6°) préciser si les préjudices temporaires patrimoniaux et extrapatrimoniaux ont évolué depuis la précédente expertise, le cas échéant jusqu’à consolidation ; préciser la nature et évaluer l’importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial permanent dont le requérant fait état (déficit fonctionnel permanent (orthopédique, psychiatrique et ORL), perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, frais de logement adapté et frais de véhicule adapté, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement) ;
7°) décrire et évaluer les souffrances psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
8°) tenter de parvenir à un accord entre les parties.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A…, du centre hospitalier de Rambouillet, de l’AGSM et de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Article 5 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, au centre hospitalier intercommunal de Rambouillet, à l’agence de gestion des sinistres médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et au docteur E… B…, expert.
Fait à Versailles, le 25 août 2025.
Le 1er vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ORDONNANCE DU
10 septembre 2025
Dossier n° : 2410135-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Monsieur F… A… c/ CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET
rm
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président
Vu la procédure suivante :
Par une décision en date du 25 août 2025, le premier vice-président a ordonné une expertise et désigné le docteur E… B… en qualité d’expert sur la requête n° 2410135-16 présentée par M. F… A….
Par une lettre du 10 septembre 2025, M. le docteur E… B… sollicite une allocation provisionnelle de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, (…) peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. ».
2. Une allocation provisionnelle d’un montant de 2 000 euros est accordée au docteur E… B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre le versement de cette allocation provisionnelle à la charge de M. F… A….
ORDONNE
Article 1er : Une allocation provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement liquidés est accordée au docteur E… B….
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par M. F… A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A… et au docteur E… B…, expert.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
Le 1er vice-président,
Signé
R.Féral
RM
ORDONNANCE DU
16 avril 2026
Dossier n° : 2410135-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Monsieur F… A… c/ CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de référé en date du 25 août 2025, le premier vice-président a ordonné une expertise et désigné le docteur E… B… en qualité d’expert sur la requête n° 2410135-16 présentée par M. F… A….
Par une ordonnance en date du 10 septembre 2025, une allocation provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise a été accordée au docteur E… B….
Le rapport d’expertise établi par le docteur E… B… a été déposé au greffe du tribunal le 15 avril 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Féral, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu’au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, s’agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d’expertise, à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni par l’expert ainsi qu’aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s’agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :
3 333,33 euros
Total HT : 3 333,33 euros
TVA 20 % : 666,66 euros
Total TTC : 4 000,00 euros
Allocation provisionnelle : 2 000,00 euros
_____________
Total restant dû : 2 000,00 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d’expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise à moins que, pour des raisons d’équité, ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de M. F… A….
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur E… B… par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 4 000 euros toutes taxes comprises. De cette somme, devra être déduite la somme de 2 000 euros déjà versée au titre de l’allocation provisionnelle.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de M. F… A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A…, et au docteur E… B…, expert.
Fait à Versailles, le 16 avril 2026.
Le 1er vice-président,
Signé
R. Féral
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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