Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2310987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le président du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne lui a communiqué l’arrêté n° 2018-649 modifiant son régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) d’enjoindre au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne de prendre une nouvelle délibération comprenant les deux parties prévues par le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ainsi que les arrêtés individuels subséquents, en tenant compte de la date de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, et de supprimer les primes à caractère exceptionnel (primes de site, de pénibilité, de supplément indemnitaire), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, présenté par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelievre, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. Au cas particulier, M. B… demande l’annulation de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le président du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne lui a communiqué l’arrêté n° 2018-649 modifiant son régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2018. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait une mention suffisante des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 21 juillet 2023. L’intéressé disposait alors, à compter de cette date, d’un délai de deux mois pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, soit jusqu’au 22 septembre 2023. Il s’ensuit que la requête de M. B…, adressée au greffe au plus tôt le 18 octobre 2023, date biffant expressément celle du 24 août 2023 initialement mentionnée sur la requête, est manifestement tardive et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B… une somme de 250 euros au titre des frais exposés par le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne la somme de 250 (deux cent cinquante) euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Fait à Melun, le 6 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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