Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2405711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 25 novembre 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 8 avril 2024 à M. C par le maire de Saint-Igny-de-Vers, pour l’édification d’une maison individuelle.
Elle soutient que le permis de construire attaqué, qui porte sur un projet dont le terrain d’assiette est situé en zone agricole du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Haut-Beaujolais, autorise la réalisation d’une maison d’habitation sans lien avec une exploitation agricole, en méconnaissance de l’article A1.2 C4 du règlement annexé à ce PLUi.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, M. C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par deux mémoires, enregistrés les 9 juillet 2024 et 7 janvier 2025, la commune de Saint-Igny-de-Vers, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé doit être écarté dès lors qu’il se fonde sur des dispositions du PLUi du Haut-Beaujolais inopposables au pétitionnaire, le classement du terrain d’assiette en zone agricole étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de M. B, représentant la préfète du Rhône,
— les observations de Me Trimaille, représentant la commune de Saint-Igny-de-Vers, complétées par celles du maire de cette collectivité territoriale.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2024, M. C a déposé en mairie de Saint-Igny-de-Vers une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation. Le 8 avril suivant, le maire a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. La préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler cette autorisation d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article A1.2 C4 du règlement annexé au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Haut-Beaujolais : " Sont autorisés : () Les constructions à usage d’habitation lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole existante et dans la limite de 250 m² de surface de plancher* ; / () ".
En ce qui concerne l’opposabilité des dispositions applicables en zone agricole du règlement annexé au PLUi du Haut-Beaujolais invoquées par la préfète :
3. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d’urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
6. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi du Haut-Beaujolais comporte une orientation 1.3 « Respecter l’équilibre du territoire dans le développement urbain » dont l’objet est d’inscrire le développement futur du Haut-Beaujolais dans une logique d’équilibre entre l’urbanisation, la préservation des ressources environnementales et agricoles et la protection des paysages remarquables. Le PADD souligne la volonté de ses auteurs de prioriser l’urbanisation du foncier à l’intérieur des enveloppes urbaines des bourgs et des principaux hameaux. En termes de logements, ce document comprend une orientation 1.1 dont l’objet est d’assurer une adéquation satisfaisante entre l’offre et la demande en logements, en maintenant et en développant une offre en logements diversifiée. Enfin, s’agissant des espaces agricoles, il prévoit une orientation 3.4 « Pérenniser les activités agricoles et sylvicoles, essentielles à l’économie du territoire » visant à préserver les sièges d’exploitation et les bâtiments agricoles lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans un espace urbanisé, à permettre l’évolution des bâtiments techniques et des structures des exploitations agricoles, notamment en limitant le développement résidentiel à proximité des exploitations en activité, et à préserver le foncier nécessaire à l’activité agricole.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet objet du permis de construire en litige, qui autorise la réalisation d’une maison d’habitation, est entouré de parcelles non bâties à caractère agricole ou naturel au nord-est, à l’est et au sud. S’il est contiguë à deux terrains construits au nord-ouest et à l’ouest, lesquels jouxtent à leur tour un petit groupe de constructions, cet ensemble de moins de dix bâtiments, qui est détaché du hameau « Les Côtes » existant au nord et prend place au sein d’un vaste espace non bâti, présente une implantation des constructions trop éparse pour être regardé comme une partie urbanisée de la commune ou même être qualifié de hameau ou groupe d’habitations, la commune de Saint-Igny-de-Vers ne pouvant d’ailleurs à cet égard utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme qui ne font pas obstacle au classement en zone agricole d’une parcelle localisée en continuité de l’urbanisation existante. Contrairement à ce que fait valoir la commune, la voie publique se déployant du nord au sud à l’ouest de ces constructions ne constitue pas une coupure d’urbanisation. Par suite, compte tenu de la nature précédemment décrite du secteur au sein duquel le terrain de M. C se situe, le classement en zone agricole de cette parcelle, qui n’empêche pas la réalisation de l’objectif fixé par le PADD en termes d’offre de logements, est cohérent avec les orientations 1.3 et 3.4 du PADD rappelées au point précédent, la deuxième orientation ne supposant pas de ne protéger, par un classement en zone agricole, que les terres supportant une exploitation. Enfin, au regard toujours des caractéristiques ci-dessus exposées de l’environnement du terrain d’assiette, les circonstances que le tènement en cause est desservi par les réseaux, ne présente aucun potentiel agronomique et n’a pas vocation à accueillir une activité agricole ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d’appréciation des auteurs du PLUi.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune n’est pas fondée à soutenir que le classement du terrain d’assiette du projet en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la conformité du permis de construire déféré au PLUi du Haut-Beaujolais :
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que la maison autorisée par le permis de construire déféré par la préfète du Rhône serait nécessaire à une exploitation agricole existante. L’acte en litige méconnaît, par suite, les dispositions de l’article A 1.2 C4 du règlement annexé au PLUi du Haut-Beaujolais et doit, pour ce motif, être annulé.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à demander l’annulation de l’autorisation d’urbanisme accordée à M. C le 8 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Igny-de-Vers, partie perdante, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré le 8 avril 2024 à M. C par le maire de Saint-Igny-de-Vers est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Igny-de-Vers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône, à la commune de Saint-Igny-de-Vers et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dominique Jourdan, présidente,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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