Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2500069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Itoua, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 2 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle est disproportionnée eu égard à l’objectif poursuivi et compte tenu de sa formation en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, né en 2003, est entré en France en 2022 sous couvert d’un visa long séjour et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 2 juin 2024. Il a sollicité le 3 mai 2024 le renouvellement de ce titre de séjour. Par des décisions du 2 décembre 2024 dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise: « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il est constant que, comme le relève la décision en litige, M. A… qui est arrivé en France en 2022 s’est inscrit en 2ème année de BTS « Comptabilité et Gestion » mais a échoué à valider cette année. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de cette année, il a obtenu des résultats très faibles et n’a pas justifié de nombreuses absences, le requérant se bornant sur ce point à évoquer, sans plus d’explications, des « difficultés familiales et personnelles ». En outre, le requérant n’a pas poursuivi sa formation de BTS au titre de l’année 2023/2024 et ne s’est inscrit qu’en février 2024, sous fournir d’explications précises sur ce délai, à une formation de Gestionnaire comptable et fiscal en alternance au sein l’établissement d’enseignement supérieur privé ISCOD au titre de l’année 2024/2025. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte pas d’éléments suffisamment précis sur le sérieux des études poursuivies dans ce cadre. Dans ces conditions, et alors que, plus de deux années après son entrée en France, le requérant n’a validé aucune année ni obtenu aucun diplôme, la préfète du Rhône, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont disposait M. A…, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En dernier lieu, si le requérant, en soutenant que l’obligation de quitter le territoire français est disproportionnée dès lors qu’il poursuit une formation devant s’achever en avril 2025, peut être regardé comme entendant contester le délai de départ volontaire qui lui a été laissé, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence d’éléments précis sur le déroulé de cette formation ou sur son implication personnelle, qu’en fixant à trente jours ce délai, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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