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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2516848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 16, 17 et 18 juin 2025, M. B A, demande l’annulation de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant et figurant dans le fichier des personnes recherchées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la cheffe du service juridique, dont le siège se situe à Ecully, dans le département du Rhône. En application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige est le tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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