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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2025, n° 2403317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403317 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SNCF Réseau c/ A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de SNCF Réseau et l’a confiée à M. A, expert.
Par deux mémoires, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, SNCF Réseau, représentée par Me Morice, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’appeler aux opérations d’expertise la société Tractebel engineering et la société Socotec.
Elle soutient que la société Tractebel development engineering, devenue la société Tractebel engineering suite à une fusion absorption, est intervenue en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage technique et que la société Socotec était en charge de la mission de contrôle technique.
Par trois mémoires, enregistrés le 16 janvier 2025, le 23 janvier 2025 et le 28 janvier 2025, la société Tractebel engineering, représentée par Me Gauvin, demande la mise hors de cause de la société Tractebel development engineering, fait part de son intervention volontaire au juge des référés et conclut au rejet de sa mise en cause.
Elle soutient que la société Tractebel development engineering a fait l’objet d’une fusion-absorption avec la société Tractebel engineering et que l’AMOT, eu égard à sa mission, n’est pas concerné par les désordres affectant un bâtiment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. Dans le cadre de la construction de la LGV Est, des désordres sont apparus dans les locaux d’accueil, de vie et de travail des agents de maintenance basés sur le site de Réding, en Moselle. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de SNCF Réseau et l’a confiée à M. A, expert. La première réunion d’expertise s’est tenue le 17 octobre 2024. SNCF Réseau demande que l’expertise soit étendue à la société Tractebel engineering et la société Socotec en faisant valoir que la société Tractebel engineering est intervenue en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage technique et que la société Socotec était en charge de la mission de contrôle technique.
3. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par la SNCF Réseau dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
4. Il est pris acte de la fusion-absorption de la société Tractebel development engineering et de l’intervention volontaire de la société la société Tractebel engineering, dont la présence aux opérations d’expertise est utile en sa qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage technique, dès lors qu’elle pourra être en mesure d’éclairer l’expert.
5. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit plus haut qu’il y a lieu de faire droit à la demande présentée par SNCF Réseau et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 15 juillet 2024 sera conduite en présence de la société Tractebel engineering et de la société Socotec.
Article 2 : Il est pris acte de l’intervention volontaire de la société Tractebel engineering en lieu et place de la société Tractebel development engineering.
Article 3 : L’article 6 du dispositif de l’ordonnance du 15 juillet 2024 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 31 octobre 2025.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à :
— SNCF Réseau,
— la société Costantini France,
— la société Axa France Iard,
— la société Systra,
— la société Guerra et associés,
— la société Lingenheld travaux publics,
— la CAMBTP société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
— la société Soprema entreprises,
— la société XL insurance company dite Axa XL,
— la société SMABTP,
— la société Toilier,
— la société Imhoff,
— la société SMA,
— la société Chanzy,
— la société Tractebel engineering,
— la société Socotec,
— et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 20 février 2025
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre des transports auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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