Rejet 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 juil. 2023, n° 2102261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2021, 26 janvier et
29 mars 2023, la SAS Ateliers bois, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’arrêter le décompte général définitif du lot n° 2 « charpente métallique galvanisée » à la somme de 512 143,57 euros toutes taxes comprises ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes (CCI) à lui payer la somme de 210 578, 77 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux contractuel, soit, par renvoi à l’article 10.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la banque centrale européenne à son opération principale de refinancement la plus récente effectuée avant le 1er jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé de courir majoré de huit points, soit en l’espèce, à compter du 11 mars 2021 ;
3°) de rejeter les demandes reconventionnelles de la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes tendant au remboursement de la somme de 253 541,57 euros versée à titre de provision et à la désignation d’un expert ;
4°) de condamner, la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes à lui verser l’indemnité forfaitaire de recouvrement de quarante euros ;
5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application des articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG travaux, le décompte général notifié par la CCI le 25 février 2021, est intervenu plus de dix jours après l’envoi du projet ; le projet de décompte adressé doit être regardé comme étant le décompte général définitif ;
— ce projet de décompte final faisait apparaître un montant total du marché de 421 558,98 euros HT, du fait des études et travaux supplémentaires réalisés à hauteur de 173 332,98 euros H.T ; le solde restant dû s’élevait à 217 251,08 euros TTC, outre 6 272,80 euros d’actualisation des prix ;
— le mémoire en réclamation qu’elle a adressé à la CCI ne vaut pas renonciation de son projet de décompte final ;
— elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement de travaux supplémentaires, sans qu’y fasse obstacle l’absence d’avenant ou d’ordre de service ;
— dès lors que la réalisation des lisses de bardage lui a été imposée, elle n’a pas à en supporter le coût, qui s’élève à 35 352,45 euros HT, augmenté du coût de la pose de protection anticorrosion et mise en œuvre des moyens de pose sécurisés ;
— elle a été contrainte de poser des pannes supplémentaires non prévues initialement au marché ;
— du fait de l’inadaptation des supports livrés par le gros-œuvre, elle a été contrainte de faire intervenir une seconde fois un géomètre pour une nouvelle mesure d’altimétrie, non prévue au marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2022, 15 et 29 mars, et 11 avril 2023, la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes, représentée par la
SCP Ledoux-Ferri-Riou-Jacques-Touchon-Mayolet conclut :
1°) à ce qu’il soit sursis à statuer et avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise ;
2°) au rejet de la requête de la SAS Ateliers bois ;
3°) à la condamnation de la SAS Ateliers bois à lui restituer la somme de 210 578,77 euros versée à titre de provision ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Ateliers bois la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à l’intervention forcée de la société Atelier matières d’architecture afin qu’elle la garantisse d’éventuelle condamnation et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la SAS Ateliers bois ne sont pas fondés ;
— le maître d’œuvre a commis un manquement en ne rectifiant pas le projet de décompte final notifié par la SAS Ateliers bois et en lui transmettant tardivement ;
— aucun décompte définitif n’étant intervenu, elle est fondée à se prévaloir des stipulations du marché de maîtrise d’œuvre à l’encontre de la société atelier matières d’architecture.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 24 mars 2023, la
SARL Atelier matières d’architecture, représentée par Me Thibaut, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la SAS Ateliers bois ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de l’appel en garantie présentée par la CCI et à sa mise hors de cause ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la chambre de commerce et de l’industrie des Ardennes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— les moyens soulevés par la SAS Ateliers bois ne sont pas fondés ;
— les demandes présentées par la CCI à son encontre sont irrecevables au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— aucun préjudice n’est établi par la CCI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stéphanie Lambing,
— les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique,
— et les observations de Me Caille, représentant la SAS Ateliers bois et de Me Mayolet, représentant la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes.
Considérant ce qui suit :
1. En 2018, la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes a, dans le cadre du développement de l’activité économique fluviale de Givet, décidé d’édifier un nouveau bâtiment de stockage dans l’emprise du port. La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à la société Atelier matières d’architectures. Le lot n° 2 « Charpente métallique galvanisée » a été attribué, par acte d’engagement notifié le 15 novembre 2018, à la société Ateliers bois pour un montant forfaitaire de 297 871,20 euros TTC. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le
4 décembre 2020. Le 18 décembre 2020, la société Atelier bois a adressé son projet de décompte final faisant apparaître un montant total du marché de 421 558,98 euros H.T., majoré par rapport au montant initial en raison d’études supplémentaires d’un montant de 173 332,89 euros H.T. La société Atelier bois a estimé que le projet de décompte général qu’elle avait dressé le
27 janvier 2021 était devenu tacitement le décompte général définitif du marché le
11 février 2021. Un décompte général a été notifié par la CCI le 25 février 2021. La société a adressé un mémoire de réclamation en réponse à ce décompte général établi par le maître d’ouvrage, réclamation rejetée par ce dernier le 15 avril 2021. Par une ordonnance du
29 novembre 2021, confirmée par ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er mars 2022, la CCI a été condamnée à verser à la société Ateliers bois une provision de 210 578,77 euros TTC en règlement du solde du marché. Par la présente requête, la SAS Ateliers bois demande au tribunal de condamner la CCI à lui verser la somme de
210 578, 77 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché.
Sur les conclusions tendant au paiement du solde du marché :
2. D’une part, aux termes de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales Travaux (CCAG Travaux) applicable au marché : « Demande de paiement finale : 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 13.4 du CCAG Travaux : " décompte général – solde :() / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / () / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; /- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. () ".
4. Enfin, aux termes de l’article 2 du CCAG Travaux : « La notification est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception. La date et l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification. () ». Aux termes de l’article 3 du CCAG Travaux : « 3.4.1. Représentation du titulaire. / Dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire. () ».
5. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
6. Il résulte de l’instruction que les travaux du lot n° 2 ont été réceptionnés sans réserve le 4 décembre 2020. Le 18 décembre 2020, la société Atelier bois a adressé son projet de décompte final faisant apparaître un montant total du marché de 421 558,98 euros H.T., majoré par rapport au montant initial en raison d’études supplémentaires d’un montant de 173 332,98 euros H.T. Le 27 janvier 2021, soit à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la date de la réception de ce projet de décompte final, la société Atelier bois a, en application des stipulations citées au point 3 de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, adressé un projet de décompte général à la chambre de commerce et d’industrie et au maître d’œuvre. Ces envois ont été réceptionnés le
1er février 2021. Le maître d’ouvrage n’ayant transmis à l’entreprise son propre décompte général que le 25 février 2021, soit, au-delà du délai de 10 jours prévu par l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, la société Atelier Bois a estimé que le projet de décompte général qu’elle avait dressé était devenu tacitement, le 11 février 2021, le décompte général définitif du marché, et ce, bien qu’elle ait parallèlement émis un mémoire de réclamation en réponse au décompte général établi tardivement par le maître d’ouvrage, réclamation rejetée par ce dernier le 15 avril 2021.
7. En premier lieu, la SAS Ateliers bois justifie avoir adressé, le 18 décembre 2020, son projet de décompte final, puis le 27 janvier 2021, son projet de décompte général, simultanément au représentant du pouvoir adjudicateur et à la maîtrise d’œuvre. La requérante produit copie des accusés de réception postaux, attestant d’une réception de ses plis contenant son projet de décompte général le 1er février 2021. D’une part, compte tenu de la concordance entre le poids de ces courriers et le prix d’affranchissement au regard des tarifs postaux à la date de l’envoi, le coût d’envoi est compatible avec un contenu comprenant le projet de décompte général et ses annexes, notamment les projets d’état de solde et de récapitulatif des acomptes et du solde. D’autre part, les documents produits à la présente instance par la société requérante correspondent aux numéros de suivi figurant sur les accusés de réception. Enfin, ni la CCI, ni le maître d’œuvre n’apportent des éléments laissant supposer que ces envois ne comportaient pas le projet de décompte. Dans ces conditions, l’envoi du projet de décompte a été adressé par un moyen permettant de donner une date certaine en application de l’article 13.3.2 du CCAG travaux. La CCI ne saurait utilement se prévaloir de l’article 2 du CCAG travaux relatif à la définition générale des notifications, qui ne s’applique pas à la notification du décompte, régie par les dispositions spécifiques de l’article 13.3.2.
8. En deuxième lieu, si les projets de décomptes n’étaient signés ni du président, ni par la personne désignée au sens de l’article 3.4.1 du CCAG-Travaux, il n’est pas sérieusement contesté qu’ils émanaient de la SAS Ateliers bois, les courriers étant à son en-tête, et doivent être regardés comme présentés par le titulaire du marché au sens des stipulations précitées. Au surplus, si l’acte d’engagement du marché a été signé par le président de la SAS comme s’en prévaut la CCI, il résulte de l’instruction et notamment des pièces versées au dossier par la société requérante, que les demandes d’avance forfaitaire adressées à compter du
17 décembre 2019 à la CCI ont été signées par Mme A en qualité de représentant de la SAS Ateliers bois. Il en résulte que cette dernière est intervenue, tant au cours des opérations d’exécution du marché que de la procédure de règlement financier de ce marché, en qualité de personne habilitée à représenter la SAS Ateliers bois sans que cette qualité ne lui soit contestée par la CCI qui a procédé au règlement des avances forfaitaires. Par suite, la CCI n’est pas fondée à soutenir que les projets de décompte n’auraient pas été régulièrement présentés par une personne habilitée à représenter le titulaire du marché pour les besoins de l’exécution du marché, faute de l’avoir informée de manière formalisée que Mme A était également habilitée à représenter la société au sens de l’article 3 du CCAG Travaux.
9. En dernier lieu, la circonstance que la SAS Atelier bois a présenté un mémoire en réclamation à la suite de la notification d’un décompte général notifié par la CCI le
25 février 2021 ne fait pas obstacle à ce que le projet de décompte général de la société Atelier bois était devenu tacitement le décompte général définitif le 11 février 2021, faute de réponse de la CCI dans le délai de 10 jours prévu à l’article 13.4.4 du CCAG travaux.
10. Il résulte de ce qui précède que le projet de décompte général de la société Atelier bois est régulièrement devenu tacitement le décompte général définitif le 11 février 2021, en application de l’article 13.4 du CCAG Travaux. En application des stipulations précitées de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le décompte général et définitif fait apparaître un solde total à régler de 217 251,08 euros TTC. A la suite du décompte général établi le 25 février 2021, établissant un solde de 6 672, 31 euros, il est constant que le 12 avril 2021, la CCI a versé à la société requérante cette somme de 6 672, 31 euros. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin de désigner un expert, que la
SAS Ateliers bois est fondée à demander le paiement de la somme de 210 578, 77 euros TTC ( 217 251,08 – 6 672, 31 ) en exécution du décompte général et définitif tacite.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la CCI au paiement de la somme de 210 578, 77 euros au bénéfice de la société Ateliers bois, déduction faite des sommes déjà versées.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
12. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. () ». Selon son article 2 : " I. – Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. / Toutefois : () / 2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; () « . Aux termes de son article 7 : » Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement () à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée « . Selon l’article 8 du même décret : » I. ' Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. / Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation ".
13. La somme de 210 578, 77 euros portera intérêts à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le décompte général est devenu définitif, dans les conditions prévues à l’article 10.3 du CCAP du marché en litige. Le délai de paiement du solde du marché en litige de trente jours a commencé à courir à la date à laquelle est intervenu le décompte général et définitif tacite, soit le 11 mars 2021. Le taux de ces intérêts moratoires doit être fixé au regard du taux de la BCE en vigueur de 0 % au cours du premier semestre de l’année 2021, augmenté de 8 points, soit un taux de 8 %. Dès lors, la SAS Ateliers bois est fondée à demander le paiement des intérêts moratoires contractuels sur la somme de 210 578, 77 euros TTC, à compter du
11 mars 2021, et ce jusqu’à la date du versement effectif de la provision en exécution de l’ordonnance du 29 novembre 2021.
14. Aux termes de l’article 40 de la loi du 28 janvier 2013 dispose : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 29 mars 2013 précité : « Lorsque les sommes dues au principal ne sont pas mises en paiement (), le créancier a droit () au versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () ». L’article 9 du même décret précise : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
15. En application de ces dispositions, la CCI est redevable de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les conclusions présentées par la CCI en remboursement de provisions :
16. La CCI étant condamnée à une somme égale à la provision accordée par le juge des référés, ses conclusions reconventionnelles tendant au remboursement de cette provision doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CCI le versement de la somme de 1 500 euros à la SAS Ateliers bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la société requérante, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à la CCI une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions d’appel en garantie présentées par la CCI tendant à être garantie par la société Atelier matières d’architecture :
18. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Toutefois, la circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige.
19. Aux termes de l’article R. 2431-16 du code de la commande publique : " La direction de l’exécution des marchés publics de travaux a pour objet : () 4° De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par les opérateurs économiques chargés des travaux, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final et d’établir le décompte général ; / 5° D’assister le maître d’ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l’exécution des travaux. « . Aux termes de l’article 13 du CCAG Travaux : » 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. () 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : -le décompte final ; / -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. () Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. () ".
20. Il n’est pas contesté que le marché de maîtrise d’œuvre n’a fait l’objet d’aucun décompte définitif. Le seul règlement des notes d’honoraires ne suffit pas à établir la fin des relations contractuelles. Par suite, la CCI est fondée à se prévaloir d’une faute contractuelle de son maître d’œuvre dans le cadre de l’établissement du décompte définitif. Il résulte de l’instruction que la société Atelier matières d’architecte a adressé le 21 décembre 2020 un courriel à la SAS Ateliers bois pour contester les travaux supplémentaires intégrés au projet de décompte final. Cependant, le maître d’œuvre a établi tardivement un projet de décompte rectifié le 23 février 2021 et s’est borné ainsi à adresser un courriel à l’entreprise titulaire sans en tirer aucune conséquence. Si la CCI se plaint d’un défaut de conseil de la part de la société Atelier matières d’architecture, il n’en demeure pas moins qu’elle a reçu en copie le courriel de la société Atelier matières d’architecte adressé le 21 décembre 2020 à la société requérante et a été destinataire des projets de décompte. Elle n’était, en outre, pas censée ignorer les délais fixés par l’article 13 précité du cahier des clauses administratives générales et les conséquences de leur expiration. Dans ces conditions, la société Atelier matières d’architecture est appelée à garantir à la CCI à hauteur de 70 % du montant des condamnations mises à sa charge.
21. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Atelier matières d’architecture le versement de la somme que demande la CCI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de la CCI la somme que demande la SARL Atelier matières d’architecture en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du lot n° 2 « Charpente métallique galvanisée » du marché relatif à la construction d’un bâtiment de stockage sur le port de Givet, dont le montant du décompte général et définitif est de 512 143,57 euros, est fixé à la somme de 217 251,08 euros TTC.
Article 2 : La CCI des Ardennes est condamnée à verser à la société Ateliers Bois la somme de 210578,77 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux de 8 %, à compter du 11 mars 2021 jusqu’au versement effectif de la provision en exécution de l’ordonnance du 29 novembre 2021, déduction faite des sommes versées à titre de provision.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la CCI sont rejetées.
Article 4 : La CCI des Ardennes versera à la SAS Ateliers bois une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La SARL Atelier matières d’architecture est appelée à garantir la CCI à hauteur de 70 % de la somme de 210 578, 77 euros augmentée des intérêts moratoires.
Article 6 : Les conclusions présentées par la CCI et la SARL Atelier matières d’architecture au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ateliers bois, à la SARL Atelier matières d’architecture et à la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Alain Poujade, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
S. LAMBING
Le président,
A. POUJADE
La greffière,
N. MASSON
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