Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2202960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 25 octobre 2023, M. A B D, représenté par Me Dolciani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 0608821S0227 du 30 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a délivré à la société par actions simplifiée Eden 06 un permis pour la démolition de toitures et de la façade du R+1 ainsi que la surélévation d’un bâtiment sur une parcelle cadastrée LO 311 sise 20 boulevard Auguste Raynaud à Nice ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt pour agir ;
— l’arrêté litigieux méconnait l’article R.1334-19 du code de la santé publique dès lors qu’aucun document du dossier de permis de construire, ni aucune observation des services instructeurs n’ont été produits en ce qui concerne la nature des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante ;
— l’arrêté litigieux méconnait l’article l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu, d’une part, du risqué lié à la circulation publique lié l’incertitude sur la nature du commerce établi au rez-de-chaussée de la construction et, d’autre part, compte tenu d’un risque de diffusion des poussières d’amiante ;
— l’arrêté litigieux méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les dispositions de l’article 2.2 du règlement de la zone UBb1 du plan local d’urbanisme métropolitain ;
— la description incomplète du projet pour la surface de rez-de-chaussée n’a pu permettre à la commune de s’assurer du respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté litigieux méconnait l’article 2.5 du règlement de la zone Ubb1 du plan local d’urbanisme métropolitain ;
— le descriptif du projet dans la notice de présentation est erroné en ce qui concerne la présentation des surfaces, ce qui a une incidence sur l’application des règles parasismiques eurocode 8 ;
— le permis a été obtenu par fraude en minorant la surface de plancher et ne déclarant pas un changement de destination des locaux.
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond.
La commune fait valoir que :
— l’intérêt pour agir du requérant n’est pas démontré ;
— aucun des moyens n’est au demeurant fondé.
La requête a été communiquée à la SAS Eden 06 qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2202961du 1er juillet 2022.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Cueilleron,
— les conclusions de M. Combot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dolciani, pour le requérant, et de Mme C, pour la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mars 2022, le maire de la commune de Nice a délivré, au profit de la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « Eden 06 », un permis pour la démolition de toitures et de la façade du R+1 ainsi que la surélévation d’un bâtiment situé sur une parcelle cadastrée LO 311 sise 18 boulevard Auguste Raynaud à Nice. M. B D demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 1334-19 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l’article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante. »
3. Si le requérant soutient qu’aucun document du permis de construire ne liste la nature des matériaux concernés par la démolition prévue par le projet litigieux, alors même que ces derniers seraient susceptibles de contenir de l’amiante, il ne ressort toutefois d’aucune disposition légale ou règlementaire que le dossier de demande de permis de démolir devrait comporter un dossier technique relatif à l’amiante. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. A ce titre, l’autorité compétente doit prendre en compte les éléments d’information disponibles, en particulier les études réalisées dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un plan de prévention des risques alors même que celui-ci n’est pas encore entré en vigueur, ni n’a fait l’objet d’une application anticipée.
6. En l’espèce, et d’une part, le requérant soulève un risque lié à la circulation publique compte tenu de l’incertitude sur la nature du commerce qui sera établi au rez-de-chaussée de la construction objet du permis litigieux. Toutefois, il se borne à évoquer ce risque sans toutefois l’étayer sérieusement, l’arrêté litigieux précisant, conformément aux dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, qu’une autorisation complémentaire au titre de l’établissement recevant du public devra être sollicitée, l’aménagement intérieur du commerce n’étant au demeurant pas encore connu. D’autre part, en se bornant à alléguer que la démolition autorisée par l’arrêté litigieux présenterait des risques en matière de diffusion de poussière d’amiante, le requérant n’établit nullement la réalité dudit risque. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes des dispositions de l’article 2.2 de la zone Ub1 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur (ci-après, « PLUm ») : « L’expression architecturale peut recourir en façades et toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastiche d’une architecture locale peut être admis (). » Les dispositions précitées du règlement du PLUm ont le même objet que celles, invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Il convient dès lors d’apprécier la légalité du permis de construire litigieux au regard de ces dispositions du règlement du PLUm.
8. Il résulte des dispositions précitées que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet, situé en milieu urbain, est constitué de constructions de formes et dimensions diverses ne faisant l’objet d’aucune protection particulière. Il ressort des pièces du dossier que la volonté architecturale du projet, qui consiste en la démolition de toitures et de la façade du R+1, et en la surélévation d’un bâtiment, vise à installer une pergola reconstituant partiellement la continuité visuelle du bâti et rythmant la façade pour favoriser l’harmonie du projet avec l’environnement, en privilégiant l’utilisation des matériaux composites. Il ressort également des pieces du dossier que le projet a fait l’objet d’un avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 25 août 2021, sous la seule exception de la teinte du revêtement du bardage métallique au R+2 du bâtiment, ce dernier point ayant fait l’objet d’une prescription du permis de construire litigieux. Dans ces conditions, le projet litigieux ne saurait être regardé comme portant atteinte au site urbain dans lequel il s’inscrit. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune aurait, en délivrant le permis en litige, entaché sa décision d’une méconnaissance de l’article 2.2 de la zone Ub1 du règlement du PLUm. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Et aux termes aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L143-2 du Code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ».
11. Il résulte des dispositions précitées que lorsque l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation. Il résulte aussi des dispositions précitées que le pétitionnaire était en droit de déposer une demande sans préciser l’aménagement intérieur de la partie du bâtiment destinée à recevoir du public, l’autorité compétente devant alors lui prescrire d’obtenir une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme, ce qui est bien le cas en l’espèce, l’article 3 de l’arrêté litigieux precisant qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être obtenue. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la surface existante du rez-de chaussée est déjà affectée à un commerce de sorte que le permis litigieux ne saurait avoir une incidence sur la sécurité et la circulation publique contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l’impossibilité de contrôler la conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, du fait description incomplète du projet pour la surface de rez-de-chaussée, doit être écarté comme non fondé.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 15.2 des dispositions générales du règlement du PLUm : « Les obligations en matière de réalisation de places de stationnements sont applicables en cas de projet de construction. En cas de démolition et reconstruction, ou de démolition partielle avec reconstruction partielle de plancher, aucune place de stationnement ne sera exigée sauf mention contraire précisée par une spécificité locale en article 2.5 des dispositions réglementaires ».
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive annexée à la demande de permis de construire, que le projet consiste dans la démolition partielle de la toiture en vue d’une surélévation afin de bâtir un étage supplémentaire. Dans ces conditions, et en l’absence de spécificité locale précisée à l’article 2.5 du règlement de la zone Ubb1 du plan local d’urbanisme métropolitain, aucun emplacement de stationnement supplémentaire n’était dès lors exigé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées du PLUm relatives au stationnement doit être écarté comme non fondé.
14. En sixième lieu, si le requérant soutient qu’existerait une incohérence dans la présentation des surfaces dans une attestation établie par l’enterprise QUALICONSULT pouvant avoir des conséquences graves sur l’application des règles parasismiques Eurocode 8, il ressort toutefois de l’arrêté de permis de construire modificatif n° PCM 0608821S0027M01, accordé par le maire de Nice le 22 juin 2022 à la SAS EDEN 06, que le permis de construire a justement été mis à jour sur ce point, la demande de permis de construire modificatif ayant spécifiquement pour objet la mise à jour de la notice parasismique PCM12. Par suite, le moyen susmentionné et tiré de la méconnaissance des règles parasismiques est inopérant et doit dès lors être écarté.
15. En septième et dernier lieu, la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. D’une part, si le requérant soutient que le permis litigieux aurait été obtenu par fraude compte tenu de décomptes délibérément confus de la surface de plancher, les surfaces mentionnées dans la notice d’accessibilité et dans l’avis du service assainissement ne sont pas le fait du pétitionnaire mais celui des services consultés de sorte que ces documents ne sauraient en tout état de cause démontrer une quelconque fraude de la part de ce dernier. En outre, s’agissant de la surface mentionnée dans l’attestation établie par l’enterprise QUALICONSULT, il résulte de ce qui a été dit au point precedent que ladite surface a été rectifiée dans le cadre du permis de construire modificatif. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, la commune de Nice n’ignore pas la destination réelle de la surface du rez-de-chaussée du projet objet du permis litigieux, qui est commerciale même si l’activité commerciale n’était pas encore déterminée à la date délivrance du permis de construire. Par ailleurs, la circonstance que l’entier bâtiment existant, et non exclusivement le rez-de-chaussée du bâtiment, soit désigné dans un bail commercial n’est pas de nature à démontrer par elle-même que le pétitionnaire ait entendu échapper à la réglementation du changement de destination des locaux, pas plus qu’elle ne saurait lier l’administration dans l’appréciation des destinations existantes. Par suite, le moyen susmentionné tire de la fraude doit être écarté dans ses deux branches.
16. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Nice, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D, à la commune de Nice et à la société par action simplifiée EDEN 06.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
2202960
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