Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 22 janv. 2026, n° 2401185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
le préfet de Seine-et-Marne aurait dû examiner sa demande au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ;
elle ne méconnait pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle ne méconnait pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de pouvoir discrétionnaire ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écartée ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’exception d’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écartée.
les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant congolais, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, M. C… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet de
Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. C… B….
En deuxième lieu, si M. C… B… soutient que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû examiner sa demande au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de sa demande et qu’il n’était pas tenu d’examiner son droit au séjour au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Au demeurant, le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un tel examen. Le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet de Seine-et-Marne doit dès lors être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. C… B… se prévaut de sa présence en France depuis le mois d’octobre 2015 ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, d’une part, la circonstance que l’intéressé soit présent en France depuis plus de huit ans ne constitue pas, à elle seule, un motif de nature à justifier l’attribution d’un titre de séjour. D’autre part, M. C… B… ne produit aucune pièce permettant de justifier de l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, il est constant qu’il est célibataire et père de sept enfants mineurs qui résident dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces circonstances, M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 4., que la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… B… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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