Rejet 3 septembre 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 sept. 2025, n° 2521201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison d’une chute au sein du parc des Buttes-Chaumont qu’il impute à un défaut d’entretien normal de la voie publique le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier du 24 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans le délai d’un mois à compter de sa réception.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas produit de copie de la décision attaquée, soit, pour un rejet implicite comme en l’espèce, la demande indemnitaire préalable adressée aux services de la ville de Paris. Par un courrier du 24 juillet 2025, mis à la disposition de l’intéressé le même jour dans l’application « Télérecours citoyen », ce dernier a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée en application de l’article R. 412-1 du code susvisé dans le délai d’un mois, et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. À ce jour, M. B, qui doit être réputé avoir pris connaissance de ce courrier deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens le 26 juillet 2025, n’a pas répondu à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 septembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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