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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2513180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Guadeloupe |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 3 février 2025 ;
2°) d’ordonner à la Direction générale de la police nationale (DGPN) d’éditer et notifier dans un délai d’un mois les arrêtés d’accueil, de titularisation et de fin de détachement ;
3°) d’annuler la créance d’un montant de 8 825, 92 euros et d’ordonner la restitution de 14 901, 33 euros indument prélevés ;
4°) d’ordonner l’inscription dans ses états de service pour la période du 25 juillet 2016 au 30 juillet 2017, et la révision de ses droits à l’avancement et à la retraite ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une indemnisation pour le préjudice moral et financier subi, dont le montant sera fixé par un expert ;
6°) d’ordonner toutes mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Basse-terre : Guadeloupe ; () ".
3. M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la direction générale de la police nationale par laquelle elle n’a pas fait droit à sa demande de production des arrêtés manquants portant arrêté d’accueil, arrêté de titularisation et arrêté de fin de détachement, l’annulation des créances, la restitution des sommes indûment prélevées, la reconstitution de sa carrière et l’indemnisation pour les préjudices subis. Il ressort des pièces du dossier que M. A était affecté à Baie-Mahault, dans le département de la Guadeloupe. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Guadeloupe, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Guadeloupe.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le président du tribunal,
signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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