Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 mai 2025, n° 2505189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai et 19 mai 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. F A, placé au centre de rétention de Plaisir et représenté par Me Tchikaya, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans cette attente de le mettre sans délai en possession d’une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de condamner l’Etat à verser à Me Tchikaya la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Il est arrivé en France en 2002 sous couvert d’un visa et vit sur le territoire avec sa conjointe de nationalité sénégalaise depuis plus de huit ans, dont il a eu deux enfants, qu’il a reconnus, l’un bénéficiant du statut de réfugié et l’autre nécessitant un suivi médical régulier en raison de troubles autistiques ; il a bénéficié de titres de séjour et de récépissés de demande de titre de séjour et a travaillé de manière déclarée de 2003 à 2017 ; il travaille désormais de manière non déclarée dans la signalisation ; sa conjointe n’a pas porté plainte pour violences ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne fait pas mention de sa vie commune avec Mme B avec laquelle il a eu deux enfants dont il pourvoit à l’entretien et l’éducation, l’un ayant la qualité de réfugié et le second souffrant de troubles de santé, et de ce qu’il a exercé une activité déclarée durant treize années ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’une carte de résident doit lui être délivrée de plein droit en sa qualité de père d’un enfant réfugié en application des dispositions de l’article L.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les motifs sus énoncés, sa fille qui a obtenu le statut de réfugié ne pouvant le rejoindre au Sénégal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est présent en France depuis de nombreuses années et ne trouble pas l’ordre public, vit avec une conjointe titulaire d’une carte de résident, pourvoit à l’entretien des deux enfants qu’il a reconnus, n’est pas retourné au Sénégal depuis son entrée en France ;
— la décision fixant le pays de renvoi émane d’une autorité incompétente et n’est pas motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les motifs sus énoncés, sa fille qui a obtenu le statut de réfugié ne pouvant le rejoindre au Sénégal ; il risque de subir des représailles dans son pays d’origine en raison de son refus de faire exciser sa fille ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire émane d’une autorité incompétente et n’est pas motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception et entachée d’une erreur de fait en ce qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en France qui lui ont permis de travailler légalement durant 13 années consécutives ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de ses garanties de représentation ;
— la décision portant interdiction de retour émane d’une autorité incompétente et n’est pas motivée ; il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle est illégale par voie d’exception et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les motifs sus indiqués.
Le préfet des Yvelines n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé des pièces au dossier le 14 mai 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 :
— le rapport de Mme le Montagner,
— les observations de Me Tchikaya représentant M. A, présent, assisté de Mme E, interprète en langue peul, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en rappelant les difficultés rencontrées par le requérant pour procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et qu’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre a été abrogée ;
— Me Ill représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a commis des violences en présence d’enfants, qu’il ne justifie d’aucune contribution à leur entretien ni des démarches qu’il aurait vainement entreprises auprès des services de la préfecture aux fins de nouvellement de son récépissé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant sénégalais né le 8 mars 1970 est entré en France, selon ses déclarations, le 15 décembre 2002 muni d’un visa provisoire belge ne correspondant pas aux documents exigés par l’article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines après la reconnaissance par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la qualité de réfugié à sa fille D B née de son union avec Mme C B et a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 7 mars au 6 juin 2024 sans poursuivre ultérieurement ses démarches. Il a été placé en garde à vue le 3 mai 2025 pour des faits de violences aggravées sur sa compagne. Par une décision du 4 mai 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de un an en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme Charlotte Duc-Bragues, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Yvelines et sous-préfète, qui a reçu du préfet des Yvelines, par un arrêté n° 78-2024-11-05-0004 publié le même jour au recueil des actes de ce département, délégation à effet de signer, notamment, toutes mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A et notamment la garde à vue dont il a fait l’objet le 3 mai 2025 pour des faits de violence aggravées sur sa compagne avec laquelle il a deux enfants, ainsi que la circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le sol français tandis qu’il n’a pas poursuivi des démarches en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas l’obligation de mentionner la situation exacte des enfants de M. A et de l’activité, au demeurant non établie, que l’intéressé aurait exercée pendant plusieurs années, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en toutes ses composantes doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition établi le 3 mai 2025 que M. A a été entendu sur sa situation administrative et familiale, informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et invité à apporter d’autres éléments sur sa situation. Il n’est pas établi, qu’à cette occasion, il aurait été empêché de présenter toutes observations de nature à influer sur le sens la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M A n’a pas justifié être entré régulièrement sur le sol français en 2002 et s’y est ensuite maintenu sans mener à bien à un moment quelconque la régularisation de sa situation administrative. S’il soutient avoir été empêché de solliciter le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour en raison de l’encombrement des services de la préfecture, il ne verse au dossier aucun élément de preuve attestant de l’impossibilité rencontrée. Par suite, il entre dans les prévisions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le préfet à l’obliger à quitter le territoire.
7. En cinquième lieu, et en vertu des dispositions de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance d’une carte de résident. Si M. A soutient qu’il est en droit de prétendre de plein droit à la délivrance d’une carte de résident en sa qualité de père d’un enfant mineur bénéficiant du statut du réfugié, il ressort des pièces du dossier que les faits de violence aggravée commis sur sa compagne au domicile familial où étaient présents ses enfants sont suffisants pour considérer que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions de l’article L.432-1 du code précité. Il s’ensuit que la décision du préfet des Yvelines ne peut être regardée comme entachée d’une erreur de droit.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A soutient qu’il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en familiale en ce qu’il pourvoit à l’éducation de ses deux enfants, dont l’un, âgé de cinq ans est atteint de troubles autistiques et le second, âgé de quatre ans, bénéficie de la qualité de réfugié, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas en mesure de justifier des modalités selon lesquelles il pourvoit effectivement aux besoins de ses enfants tandis qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle ni d’aucune intégration sociale depuis son arrivée sur le sol français en 2002 et qu’il s’est livré à des actes de violence sur la mère des enfants, présents dans l’appartement. Ainsi, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter le territoire.
11. En septième lieu, si M. A soutient en des termes généraux qu’il sera exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son opposition à l’excision de sa fille admise au statut de réfugié, il ne fait état au soutien d’un tel moyen d’aucune circonstance précise de nature à établir la réalité de craintes ou de persécutions prohibées par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme te des libertés fondamentales. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines désignant le pays vers lequel il sera éloigné en cas d’exécution d’office, qui n’est pas entachée d’illégalité par voie d’exception ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement.
12. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour sans avoir engagé de démarches ultérieures. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
13. Il résulte de ce qui précède que M A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qui n’est pas illégale par voie d’exception, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement.
14. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. En l’espèce, la seule durée du séjour de M. A sur le sol français et la présence de ses deux enfants dont il n’établit pas les conditions dans lesquelles il pourvoit effectivement à leur entretien, tandis qu’il se rend coupable de violences envers leur mère, ne sauraient, compte tenu de son comportement d’ensemble, caractériser des circonstances humanitaires s’opposant à l’interdiction qui lui a été faite de retour sur le sol français. En outre, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente M. A, qui ne fait par ailleurs état d’aucun élément d’intégration, notamment d’ordre professionnel, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en fixant à une année la durée de l’interdiction dont il a assorti sa décision, laquelle n’est pas illégale par voie d’exception.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025
La magistrate désignée,
signé
M. le Montagner Le greffier,
signé
T. Rion.
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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