Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juin 2025, n° 2508312
TA Cergy-Pontoise
Rejet 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que ce moyen ne suffisait pas à établir un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments présentés ne démontraient pas une telle erreur.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que ce moyen ne créait pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Urgence de la situation personnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun moyen ne créait un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant cette demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2025, n° 2508312
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2508312
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 4 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juin 2025, n° 2508312