Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 10 sept. 2024, n° 2401603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, Mme D, représentée par Me Marty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité compte tenu de son état de santé et de sa charge de deux enfants mineurs ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 et le 9 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle l’Ofii n’était ni présent ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Marty, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 21 décembre 1982 à Marcory, est, selon ses déclarations, entrée le 17 août 2019, accompagnée de deux de ses enfants, mineurs, en France où elle a demandé l’asile le 23 septembre 2019 pour elle-même et ses enfants. Sa demande a été rejetée le 22 juillet 2021 par une décision, notifiée le 28 juillet 2021, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 décembre 2021. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète de la Creuse l’a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours. Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté son recours contre cette mesure. Par une décision du 17 juillet 2024, la préfète lui a signifié la fin de la prise en charge de son hébergement d’urgence au plus tard à compter du 31 août 2024. Mme B a présenté le 26 août 2024 une demande de réexamen de sa demande d’asile. L’intéressée avait, lorsqu’elle avait été munie de son attestation de demande d’asile, sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 26 août 2024, le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 août 2024 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
7. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qui mentionne les considérations de droit, la description de la famille de Mme B et indique l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le directeur territorial de l’Ofii n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B, notamment du point de vue de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, si la requérante, qui a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile en France, soutient que la décision contestée la prive d’un hébergement stable et de toutes ressources alors qu’elle a la charge de ses deux enfants mineurs scolarisés et que son état de santé nécessité un suivi régulier psychiatrique et des soins, et elle verse notamment au débat les éléments relatifs à la consistance de ces derniers. Toutefois, après le rejet de sa demande d’asile initiale par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile au motif qu’elle ne justifiait pas courir des risques de persécution pour son militantisme politique en cas de retour en Côte-d’Ivoire, les documents qu’elle produit à l’appui, et notamment le certificat médical daté du 27 août 2024, postérieur à la date de la décision en litige à laquelle s’apprécie la légalité de cette dernière, dont il ressort qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et d’un traitement anti-dépresseur, comme le certificat « medzo » du 26 août 2024 du médecin de l’Ofii et la convocation pour un examen médical le 16 octobre 2024 concernant son fils Prince affecté d’une pathologie respiratoire, ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité au regard de leur état de santé ni le lien entre la prise en charge de ce dernier et le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dont l’hébergement, relevant des missions de l’Ofii. Par ailleurs, la circonstance, certes difficile, qu’elle se trouve en charge de ses deux enfants adolescents mineurs qu’elle a introduits en France avec elle, ses autres enfants étant demeurés dans son pays d’origine, alors qu’elle précise avoir besoin d’un hébergement et être en situation de grande précarité, et qui était connue de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, n’avait pas fait apparaître des éléments particuliers de forte vulnérabilité. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme B que le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Enfin, selon les termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir et qui sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Mme B, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français en août 2019, à l’âge de trente-sept ans. Elle fait valoir, à l’appui de sa requête, la scolarisation de ses deux enfants mineurs adolescents. Toutefois, alors que cette dernière circonstance ne conduit pas à lui ouvrir par elle-même un droit au maintien sur le territoire au regard de son entrée récent en France, elle n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de démontrer l’existence d’une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à son entrée en France, où résident ses autres enfants et sa famille, et où elle a ainsi nécessairement tissé des liens notamment par son activité professionnelle et son engagement politique. Enfin, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la scolarité des enfants, dont l’intérêt supérieur est de vivre avec leur mère, reprenne, après y avoir débuté dès leur scolarisation, et se poursuive, dans leur pays d’origine commun. Par suite, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de Mme B non plus que d’une violation du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 26 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à la préfète de la Creuse et à Me Marty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A2cg
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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