Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 2201965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 décembre 2012, N° 1210149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2022 et le 3 juillet 2024, Mme E… D… veuve G…, Mme B… G… épouse A… et M. F… G…, en son nom propre ainsi qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. C… G…, représentés par Me Labrunie, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme globale de 70 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la maladie et du décès de leur époux, père et grand-père, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de l’absence de mesures de précaution et d’information nécessaires mises en place au profit leur époux, père et grand-père, lors de son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires en Polynésie française entre 1970 et 1971 ;
- il existe un lien de causalité direct et certain entre le cancer dont est décédé leur proche et les rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires en Polynésie française auquel il a été exposé entre 1970 et 1971 ;
- ils sont fondés à obtenir, en qualité de victimes indirectes, le paiement de la somme globale de 70 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de la maladie et du décès de leur proche, se décomposant de la manière suivante : 35 000 euros pour Mme E… D… veuve G…, 15 000 euros pour Mme B… G… épouse A…, 15 000 euros pour M. F… G… et 5 000 euros pour M. C… G….
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2022, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), représenté par son président, sollicite sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la créance dont se prévalent les requérants est prescrite ;
- le lien de causalité direct et certain entre le cancer dont est décédé leur proche et son exposition aux rayonnements ionisants durant son affectation en Polynésie française n’est pas établi ;
- l’indemnité sollicitée par les requérants est surévaluée.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mars 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
L’époux, père et grand père de Mme E… D… veuve G…, Mme B… G… épouse A…, M. F… G… et M. C… G…, né en 1951, s’est engagé dans la marine nationale en 1969. Il a servi en Polynésie française comme matelot manœuvrier sur un croiseur anti-aérien qui a navigué sur le site des essais nucléaires français du 20 mars 1970 au 10 septembre 1970, puis du 22 avril 1971 au 4 octobre 1971. Au cours de l’année 1998, une leucémie lui a été diagnostiquée. Le 10 mars 2011, il a saisi le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) d’une demande tendant l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Par une décision du 28 mai 2013, le ministre des armées a rejeté cette demande. Le tribunal a annulé cette décision par un jugement n° 1210149 du 4 décembre 2012, confirmé par la cour administrative d’appel de Paris. Le proche des requérants est décédé le 1er mars 2016. Par un courrier du 31 octobre 2017, le CIVEN a adressé une proposition d’indemnisation de 307 218 euros à ses ayants droit qui l’ont acceptée. Par un courrier du 18 novembre 2021, Mme E… D… veuve G…, Mme B… G… épouse A… et M. F… G… en son nom propre ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, M. C… G…, ont saisi le ministre des armées d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices propres qu’ils estiment avoir subis, en tant que victimes indirectes, du fait du décès de leur époux, père et grand-père. Le silence gardé par le ministre des armées sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, les consorts G… demandent la condamnation de l’Etat à leur payer la somme globale de 70 000 euros.
Sur la demande de mise hors de cause du CIVEN :
Les dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français confèrent compétence au CIVEN pour la réparation des préjudices subis par les victimes directes des essais nucléaires français. Eu égard à la qualité de victimes indirectes dont se prévalent les requérants, le CIVEN est fondé à demander à ce que sa mise hors de cause soit prononcée dans la présente instance.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. – Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / (…) ». Aux termes de l’article de 2 de cette loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. (…) ». Aux termes de l’article 4 de la loi : « I. Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet. / (…) / V.- Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. ».
Il résulte de ces dispositions que les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du CIVEN la réparation intégrale des préjudices qu’elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 5 janvier 2010, sauf pour l’administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ou, désormais, que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à une certaine limite. Ce régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d’un proche, à la suite d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.
Si les consorts G… se prévalent de ce que le CIVEN a indemnisé les préjudices subis par leur proche, cette indemnisation comme il a été rappelé au point 4, repose sur la présomption de causalité instituée par les dispositions précitées de la loi du 25 janvier 2010 et ne peut suffire à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance du cancer dont leur époux, père et grand-père est décédé. En outre, si les requérants font valoir que ce cancer figure sur la liste des maladies radio-induites ouvrant droit à réparation au titre de la loi du 5 janvier 2010, cette circonstance ne suffit pas à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les essais nucléaires français et la maladie de leur proche. De plus, les consorts G…, qui invoquent la responsabilité de l’Etat selon les règles de droit commun et non un régime spécifique de responsabilité fondé sur une présomption de causalité ou le régime particulier du droit à pension, n’établissent pas davantage le lien de causalité en se prévalant des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Enfin, à supposer même l’existence d’une carence fautive de l’Etat dans l’organisation des mesures de protection et de formation de leur proche, il n’est pas établi que si de telles mesures avaient été mises en œuvre, elles auraient permis de révéler une contamination, et moins encore, d’établir que celle-ci serait à l’origine, même conjointement avec d’autres facteurs, de la maladie dont il a été atteint, et dont le premier diagnostic a d’ailleurs été posé vingt-sept ans après ce séjour en Polynésie française. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas le lien de causalité direct et certain entre les préjudices dont ils demandent réparation et les essais nucléaires en cause. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la responsabilité de l’Etat, les conclusions des consorts G… tendant à la réparation de leurs préjudices propres doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux consorts G… la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est mis hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : La requête de Mme E… D… veuve G…, de Mme B… G… épouse A… et de M. F… G…, en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. C… G…, est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… veuve G…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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