Tribunal administratif de Grenoble, 7 avril 2025, n° 2503050
TA Grenoble
Rejet 7 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que l'irrégularité du séjour de la requérante était due à une obligation de quitter le territoire, et non à la décision contestée, ce qui ne justifie pas l'urgence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que le juge administratif doit examiner la situation de l'intéressé et que la décision attaquée ne présente pas de défaut de motivation suffisant pour justifier la suspension.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le doute sur le respect des dispositions du code de l'action sociale et des familles n'était pas suffisamment sérieux pour justifier la suspension de la décision.

  • Rejeté
    Droit à un parcours de sortie

    La cour a jugé que la situation de la requérante ne justifiait pas l'injonction demandée, en l'absence de risque sérieux de non-respect des dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle en raison de l'urgence attachée à la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7 avr. 2025, n° 2503050
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503050
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7 avril 2025, n° 2503050