Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2327687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 19 décembre 2024, M. B, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 230717116021100 émis le 17 octobre 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 341,34 euros et la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) d’annuler le titre de recette n° 230686417021100 émis le 5 octobre 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 20 euros et la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’annuler le titre de recette n° 230765547021100 émis le 5 novembre 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 20 euros et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Le requérant soutient que les titres exécutoires, qui correspondent à des périodes d’hospitalisation inexistantes, sont infondés.
La requête a été communiquée à l’AP-HP et à la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Peny, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B a été pris en charge aux urgences de l’hôpital Cochin le 27 août 2023. Consécutivement à cette prise en charge, il a été rendu destinataire d’un titre de perception émis par direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) pour paiement de 341,34 euros, correspondant à une période d’hospitalisation au sein de l’hôpital Cochin les 27 et 28 août 2023. M. B a également été rendu destinataire de deux titres de perception émis par l’AP-HP pour paiement de deux sommes de 20 euros correspondant chacun à une hospitalisation au sein de l’hôpital Cochin le 28 août 2023. Par la présente requête, M. A B sollicite l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2.En l’espèce, en premier lieu, M. A B produit un compte-rendu d’évolution de l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) du 27 août 2023 par le Dr C, dont il résulte qu’il a été admis ce même jour au service des urgences de l’hôpital Cochin à 1h48 puis hospitalisé à l’UHCD à 8h31, pour une douleur abdominale intense chez un patient de 29 ans avec vomissements sans fièvre, ayant connu des épisodes similaires par le passé explorés par scanner/fibro/colo, sans étiologie retrouvée, hyperalgie nécessitant titration morphinique. Ce même compte-rendu conclut, après examen, à une gastro-entérite et colite non infectieuses, sans précision, et prescrit, à 16h15, la sortie du patient le 27 août 2023, avec réévaluation clinique par son médecin traitant dans quarante-huit heures. Le requérant produit également un certificat médical d’arrêt de travail jusqu’au 29 août 2023 délivré par le Dr C à la sortie du patient. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant a de nouveau été hospitalisé le 28 août 2023.
3.Compte tenu du point 2, et en l’absence de défense, les titres de recette n° 230686417021100, chacun délivré pour paiement par M. A B d’un forfait journalier d’un montant de 20 euros pour une hospitalisation, le 28 août 2023, à l’hôpital Cochin, dont l’existence n’est pas démontrée, sont entachés d’erreur de fait. Pour le même motif, le titre de recette n° 230717116021100 émis pour règlement par M. A B d’un montant de 341,34 euros est, en tant qu’il porte sur un forfait journalier de 20 euros pour une hospitalisation, le 28 août 2023, à l’hôpital Cochin, infondé. Par suite, le requérant est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 60 euros.
4.En revanche, le requérant n’établit pas que le titre de recette n° 230717116021100 émis pour le règlement, d’une part, du reste à charge de 301,45 euros correspondant à une consultation médicale autre qu’en unité médicale-hospitalisation complète (UM-HC), le 27 août 2023, au sein de l’hôpital Cochin et, d’autre part, du montant de 20 euros correspondant au forfait journalier, le 27 août 2023, au sein de l’hôpital précité, ne soit pas en rapport avec son hospitalisation citée au point 2. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ce titre de recette, en tant qu’il porte sur le règlement de ces prestations d’hospitalisation est entaché d’erreur de fait. Par suite, il n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 321,45 euros.
5.Il résulte de tout ce qui précède que les titres de recette n° 230686417021100 et n° 230765547021100, et que le titre de recette n° 230717116021100 en tant qu’il demande le règlement par le requérant du forfait journalier pour une hospitalisation le 28 août 2023 à l’hôpital Cochin pour un montant de 20 euros, doivent être annulés, et que M. A B doit être déchargé partiellement de la somme de 60 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recette n° 230686417021100 et n° 230765547021100 sont annulés.
Article 2 : Le titre de recette n° 230717116021100 est annulé en tant qu’il demande le règlement par le requérant du forfait journalier pour une hospitalisation le 28 août 2023 à l’hôpital Cochin pour un montant de 20 euros.
Article 3 : le requérant est déchargé de l’obligation de payer la somme de 60 euros.
Article 4 : le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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