Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 févr. 2026, n° 2600263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026 à 15 heures 22, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2026, M. D… A… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, et sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 janvier et le 4 février 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Cathala, avocat commis d’office représentant M. A… D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soulève des nouveaux moyens tirés de ce que :
. la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas procédé à la vérification du droit au séjour de M. A… D…, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet a consulté irrégulièrement le fichier de traitement des antécédents judiciaires,
. le requérant ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public,
- les observations de M. A… D…, assisté d’un interprète en langue arabe,
- les observations de M. E…, représentant le préfet du Jura, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant tunisien né le 17 décembre 1993, est entré pour la dernière fois sur le territoire français au cours de l’année 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Placé au centre de rétention administrative de Metz, M. A… D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 septembre 2025, le préfet du Jura a donné à M. B… C…, sous-préfet de Dole, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. A… D… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté litigieux ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
6. Les dispositions précitées sont issues, en dernier lieu dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’après avoir rappelé les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A… D…, le préfet du Jura indique expressément que l’intéressé « ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen au regard d’un éventuel droit au séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
9. Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
10. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
11. Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux », et, aux termes du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. A… D… à quitter le territoire français, le préfet du Jura s’est notamment fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue son comportement, en retenant que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec violences, non justification de son adresse par personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles, vol, recel de vol, vol avec violence, vol en réunion, agression sexuelle, agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans, violence aggravée, escroquerie, et détention de stupéfiants.
13. Il n’est pas contesté que ces faits ont été portés à la connaissance du préfet du Jura par la consultation, dans des conditions non précisées, des données relatives à M. A… D… figurant dans le traitement des antécédents judiciaires alors qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, pouvant être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat a été limitée, par les dispositions du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, notamment, aux enquêtes prévues pour l’instruction des demandes de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour. Les mesures d’éloignement prononcées en dehors de l’instruction de telles demandes ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d’application du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
14. L’irrégularité tenant à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires en dehors des cas prévus par la loi, faute d’indication quant aux auteurs et conditions de cette consultation, et à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
16. En l’espèce, et d’une part, si M. A… D… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet a consulté irrégulièrement le fichier de traitement des antécédents judiciaires, il ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés dans ce fichier. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour estimer que le comportement de M. A… D… constitue une menace pour l’ordre public, le préfet du Jura s’est également fondé sur les condamnations pénales figurant dans l’extrait B2 du casier judiciaire de l’intéressé, en particulier sa condamnation à une peine de deux mois d’emprisonnement, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 9 mai 2019, pour des faits de vol, ainsi que sa condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement, par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 13 décembre 2023, pour des faits vol avec violences et non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Le préfet s’est également fondé sur le placement en garde à vue de M. A… D…, le 25 janvier 2026, pour des faits de violences volontaires aggravées et non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Il résulte de l’instruction que le préfet du Jura aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ces éléments. Dans ces conditions, l’irrégularité de procédure tiré de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires par les services de la préfecture n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige et ne peut être regardée comme ayant privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (…) ».
18. L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. M. A… D… fait valoir qu’il détient un droit au séjour en application des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sollicité par cet étranger sur ces fondements.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… a fait l’objet, entre 2016 et 2023, de cinq condamnations pénales, dont trois à des peines d’emprisonnement allant de deux à six mois, pour des faits d’agression sexuelle, de violences avec usage d’une arme ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, vol avec violence en récidive, vol, recel d’un bien provenant d’un vol, et non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Il ressort en outre des pièces du dossier que le 25 janvier 2026, M. A… D… a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées et non justification d’adresse au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Si M. A… D… conteste avoir commis des violences à l’encontre de sa compagne, il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte de l’intéressée que celle-ci y relate de manière circonstanciée qu’elle et son fils ainé ont fait l’objet à plusieurs reprises, entre mai 2025 et janvier 2026, d’insultes, de menaces, et de violences physiques de la part de M. A… D…, ces dernières étant corroborées par les photographies versées au dossier. Ces faits ont conduit la compagne de M. A… D… à déposer plainte contre ce dernier le 26 janvier 2026. Si le requérant a fait valoir à l’audience que cette plainte a été retirée, il ne l’établit pas. Enfin, l’attestation de sa compagne, au demeurant postérieure à l’édiction de la décision attaquée, indiquant qu’elle souhaite reprendre la vie commune avec le requérant, ne permet pas de remettre en cause la matérialité des faits ayant conduit à son placement en garde à vue. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et du caractère répété des faits pour lesquels M. A… D… a été condamné et en dernier lieu placé en garde à vue, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de ce que le requérant pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public doivent être écartés.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des autorités administratives ou organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
21. Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… est entré pour la dernière fois sur le territoire français au cours de l’année 2022 et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière. Si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de la naissance de leur fille, le 29 décembre 2025, il ne justifie pas de l’ancienneté, du sérieux et de stabilité de cette relation, dès lors qu’il résulte des déclarations de cette dernière au cours de son audition par les services de police que M. A… D… a quitté le domicile conjugal à plusieurs reprises au cours de l’année 2025. Par ailleurs, si M. A… D… fait valoir qu’il est le père d’un enfant français, les quelques factures et tickets de caisse pour l’achat de vêtements et de matériel de puériculture qu’il produit, dont certains sont antérieurs à la naissance de l’enfant, ne permettent pas de justifier qu’il contribuerait de manière effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci. Enfin, il résulte de ce qui a été au point 19 que le comportement de M. A… D… représente une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant commis des violences à l’égard de sa compagne et du fils de cette dernière en présence de leur fille. Le requérant ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
22. Enfin, il résulte de ce qui sera dit aux points 23 à 27 du présent jugement que M. A… D… ne démontre pas que les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient entachées d’illégalité. Par suite, et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de ces décisions ou par voie de conséquence de leur annulation.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, (…). »
25. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 19 du présent jugement que le comportement de M. A… D… constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
26. En premier lieu, les moyens tirés de l’exception d’illégalité et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
27. En second lieu, M. A… D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
28. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
30. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
31. Il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de la situation de M. A… D… que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2022, il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement et il résulte de ce qui a été dit au point 19 du présent jugement que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, il n’établit pas avoir noué des liens particulièrement stables et intenses sur le territoire français et ne justifie pas, en particulier, contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française. Dans ces conditions, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères énoncés aux dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de l’enfant.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… D… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… D… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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