Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2400301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer dès lors que la demande de titre de séjour de M. A… est toujours en cours d’instruction et qu’un récépissé valable du 22 juillet 2024 au 21 octobre 2024 lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le 24 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. /(…)/. ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d’objet dès lors que le requérant s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 22 juillet 2024 au 21 octobre 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé sollicitait la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, la seule délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui n’a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour né quatre mois après la demande formée par M. A… au plus tard le 24 novembre 2023, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, n’a pas privé d’objet la requête présentée par celui-ci. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense ne peut être accueillie.
En ce qui concerne l’examen des moyens :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par demande reçue en préfecture le 30 novembre 2023, M. A… a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Illégalité ·
- Traitement ·
- Fichier ·
- Enfant ·
- Ordre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Demande
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Délai ·
- Espace économique européen ·
- Décision implicite
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Espace schengen ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Cartes ·
- Erreur ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.