Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2500618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier et le 3 février 2025, M. C A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature autorisant l’agent à notifier l’arrêté litigieux, et dès lors que l’arrêté ne présente aucune mention du prénom de l’agent de police judiciaire, ni de signature ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’abus de droit et de menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant roumain né en 1996, a été interpellé le 15 janvier 2025 par les services de police de Juvisy-sur-Orge. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D B, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. En outre, les conditions de notification de cet arrêté sont sans incidence sur sa légalité de sorte que M. A ne peut utilement se prévaloir de l’absence, à les supposer même fondées, de délégation de signature autorisant l’agent à notifier l’arrêté litigieux, de la mention de son prénom ou de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». En vertu de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation doit « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision contestée est suffisamment motivée pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Plus précisément, elle évoque les conditions d’entrée en France de l’intéressé, indique qu’il a été interpellé le 15 janvier 2025 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour vol en réunion, et évoque sa situation familiale. Elle mentionne en outre les dispositions sur lesquelles la préfète de l’Essonne s’est fondée pour prendre à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français « . Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ".
6. Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne a estimé que le comportement de l’intéressé constituait, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française et que sa présence en France était constitutive d’un abus de droit.
7. Pour considérer que le comportement de M. A était constitutif d’un trouble à l’ordre public et à la sécurité, la préfète a retenu que l’intéressé a été interpellé le 15 janvier 2025 pour vol en réunion. Toutefois, les faits qui lui sont reprochés, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient fait l’objet de poursuites pénales, sont isolés, et, pour répréhensibles qu’ils soient, ne revêtent pas un degré de gravité tel que le comportement de M. A puisse être regardé, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, comme étant de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, ainsi qu’il est dit au point 6, la préfète de l’Essonne s’est également fondée, pour obliger M. A à quitter le territoire français, sur la circonstance qu’il ne justifiait pas d’une activité professionnelle déclarée ni d’une affiliation à l’assurance maladie et qu’il déclarait faire des allers-retours entre la France et la Roumanie, si bien que sa présence en France était constitutive d’un abus de droit. Il en résulte, d’une part, que le requérant ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un séjour en France de plus de trois mois. D’autre part, si le requérant soutient que la fréquence de ses séjours de moins de trois mois en France est justifiée par des visites à ses amis, cette circonstance ne saurait, par elle-même, suffire à contester l’abus de droit qui lui est reproché. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés. Par suite, la préfète de l’Essonne a pu légalement se fonder sur la circonstance que la présence en France de M. A était constitutive d’un abus de droit pour l’obliger à quitter le territoire français.
9. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté litigieux est également entaché d’erreurs de fait, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,signéB. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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