Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 nov. 2025, n° 2520080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Compin, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif contre la décision du 16 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Madrid a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse a pour effet de l’empêcher de rejoindre le territoire français pour poursuivre ses études, de s’inscrire administrativement dans l’établissement où elle est attendue, de valider la deuxième année de son BTS, entamé avec succès dans le même établissement (EIMP), de bénéficier des droits afférents au statut d’étudiant en France (accès au logement, à la sécurité sociale étudiante, à la vie universitaire, etc.) ; la décision porte atteinte à son droit à l’éducation, à ses droits sociaux et académiques fondamentaux, à son projet d’études et à sa liberté de circulation dans l’espace Schengen où elle réside de manière régulière ; elle ne peut attendre un jugement au fond ; la décision interrompt son parcours scolaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et R.422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la prétendue absence d’admission de la requérante dans un établissement d’enseignement supérieur ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît le principe de bonne administration et de l’obligation d’examen sérieux du dossier.
Vu :
-les pièces du dossier ;
-l’ordonnance n° 2514942 du 9 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, les circonstances invoquées par Mme A…, ressortissante camerounaise née le 6 décembre 2005, qui demande la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif contre la décision du 16 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Madrid a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, selon lesquelles, elle poursuit un cursus déjà engagé en France, qu’elle réside de manière régulière dans l’espace Schengen, sans qu’un manque de diligence ne puisse lui être reproché, sont insuffisantes pour caractériser l’urgence alléguée. Il ne résulte en effet aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre son cursus dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où elle est légalement admissible ou obtenir un report d’incorporation à l’année suivante, que le refus de visa porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A….
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 novembre 2025
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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