Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 janv. 2025, n° 2413625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 24 septembre et 8 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cartier, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de ne pas appliquer le droit de visa de régularisation prévu par l’article L. 436-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur les conclusions tendant à obtenir une convocation à un rendez-vous :
— le préfet lui a finalement adressé une convocation pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à être exemptée du droit de visa de régularisation :
— elle est contrainte de payer ce droit de visa, alors même qu’elle était dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison des dysfonctionnements du système de prise de rendez-vous mis en place par la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que celle-ci est devenue sans objet dès lors que la requérante a pu déposer sa demande de renouvellement de titre en préfecture le 14 novembre 2024, rendez-vous à l’occasion duquel un récépissé, valable jusqu’au 13 mai 2025, lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 1er avril 1996, a entrepris des démarches afin de demander le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valable jusqu’au 12 octobre 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l’exempter du paiement, à cette occasion, du droit de visa de régularisation.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B a pu déposer en préfecture, le 14 novembre 2024, sa demande de renouvellement de titre de séjour et a, à cette occasion, été mise en possession d’un récépissé de demande valable jusqu’au 13 mai 2025. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, les conclusions de Mme B tendant à être exempté du paiement du droit de visa de régularisation, prévu en cas de dépôt tardif d’une demande de renouvellement de titre par l’article L. 436-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas, eu égard à leur objet, au nombre des mesures qui peuvent être demandées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 300 euros que celle-ci demande en remboursement des frais qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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