Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2402660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de refus de récépissé a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnait l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence de son signataire ; d’un défaut de motivation ; a été pris en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entaché d’erreur d’appréciation ; méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive du 16 décembre 2008 ; la préfète s’est sentie en situation de compétence liée et a omis d’examiner les conséquences sur sa situation ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 29 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance,
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 4 septembre 2002, de nationalité malienne, est entré en France en 2019 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Le 4 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 novembre 2021. Par un arrêté en date du 22 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les recours présentés par M. A contre cet arrêté ont été rejetés par jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 août 2023 et une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy du 23 février 2024. Le 20 décembre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté en date du 26 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’illégalité du refus de délivrance d’un récépissé pendant l’instruction de la demande de titre de séjour sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, ils doivent être écartés comme étant inopérants.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle justifie avoir délégué sa signature, par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, aux fins de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de faits et de droit sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des termes de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait statué sur ce fondement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. M. A fait valoir qu’il dispose d’un contrat de travail signé le 23 octobre 2023 avec la société Couvr’toit, d’une demande d’autorisation de travail et d’une promesse d’embauche établies le 13 novembre 2023 par cette société pour un emploi d’aide couvreur. Toutefois, alors que le CAP « maintenance de véhicules » qu’il a obtenu en juillet 2023 n’est pas en adéquation avec le poste, l’expérience acquise au sein de cette société à l’issue des deux stages de découverte réalisés en 2020 pendant deux mois et demi, et d’une période de travail en CDD pendant quatre mois en 2021, ne lui permet pas de justifier qu’il dispose des compétences pour l’emploi envisagé. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’autorisation ait été réceptionnée par l’administration, ni que l’emploi pour lequel il candidate présenterait des difficultés particulières de recrutement dans le Grand Est. Célibataire et sans charge de famille, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de toute attache au Mali, M. A n’établit pas avoir développé en France des liens anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, les éléments produits ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments de fait énoncés au point 7 du présent jugement, que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait crue en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive du 16 décembre 2008 doivent être écartés.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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